Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 13 août 2020

 

La SCI « Château de Ferrant » a déposé, le 13 août 2018, une déclaration préalable de travaux en vue de la modification de baies existantes et de menuiseries, de la dépose d’appendices et de la modification de l’angle de la façade nord-est et de la façade nord-ouest du corps central du château de Ferrant. Une décision tacite de non-opposition est née le 13 octobre 2018. Le 15 janvier 2019, le maire d’Issigeac (Dordogne) a délivré à la SCI un certificat de non-opposition à cette déclaration. La SCI « Château de Ferrant » se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 8 août 2019 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, a, sur la demande de M. A B, suspendu l’exécution de cette décision.

La contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le Code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier. A ce dernier égard, une personne qui ne fait état ni d’un acte de propriété, ni d’une promesse de vente, ni d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation ne justifie pas d’un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, sauf à ce que, à la date à laquelle elle saisit le juge administratif, elle puisse faire état d’une contestation sérieuse, à son bénéfice, de la propriété de ce bien devant le juge compétent.

Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que la décision de non-opposition en litige concerne des travaux qui portent sur un bien qui appartenait initialement à la SCA « Château de Ferrant ». M. A B, associé de cette société, avait été autorisé par son assemblée générale à formaliser une offre d’achat du bien avant que le gérant de la société ne conclue un avant-contrat de vente le 2 janvier 2017 avec des tiers. Le château a cependant été acquis par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’Aquitaine Atlantique qui avait exercé son droit de préemption le 10 mars 2017, avant de le revendre, le 15 décembre 2017, à la SCI « Château de Ferrant ». Si M. A B a engagé des procédures devant le juge judiciaire, toujours pendantes, pour contester ces actes de vente successifs, il n’a jamais eu la qualité de propriétaire ou d’occupant du château et les procédures engagées ne sont pas susceptibles de lui conférer de plein droit cette qualité. Par suite, en se fondant sur la circonstance que ces éléments étaient de nature à établir le caractère sérieux de la contestation, au bénéfice de M. B, devant le juge judiciaire, de la propriété du « Château de Ferrant », pour en déduire que ce dernier justifiait d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision de non opposition de travaux attaquée, le juge des référés a inexactement qualifié les faits de l’espèce. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la SCI « Château de Ferrant » est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. 

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative. 

Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, ne saurait se prévaloir des instances engagées en vue d’obtenir l’annulation des cessions du château de Ferrand pour justifier de son intérêt pour agir, aurait acquis la qualité de propriétaire de ce bien, ni qu’il bénéficierait d’une promesse de vente. Il n’en ressort pas davantage, eu égard à la nature des travaux en cause, à la distance de sept cent mètres qui sépare la maison du requérant de l’immeuble sur lequel porte le projet et à la topographie des lieux, que M. B justifierait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en raison de la proximité de sa propriété avec le château ou de la dépréciation de sa valeur vénale en raison des travaux. 

Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifiant pas de son intérêt pour agir contre la décision de non-opposition prise par le maire d’Issigeac, il n’est, dès lors, pas recevable à demander la suspension de son exécution. 

Référence: 

- Conseil d'État, 10e chambre, 29 juillet 2020, req. n° 433876, inédit au recueil Lebon