Madame X, engagée le 1er septembre 2005 par la société "Guyenne et Gascogne" en qualité d'employée commerciale a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 28 juillet 2011.
Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt d'appel retient que la salariée a dérobé trois produits pour une valeur de six EUR au préjudice de son employeur et que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
En statuant ainsi, alors que la soustraction d'une marchandise d'une valeur dérisoire, par une salariée ayant plus de six ans d'ancienneté et qui n'avait fait l'objet d'aucun avertissement antérieur pour des faits de même nature, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les art. L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
La Cour de cassation avait déjà estimé que le vol de pains d’une valeur de vingt-cinq EUR par une salariée disposant de 12 ans d’ancienneté ne constituait pas une faute grave (Cass. soc. 22 juin 2011, pourvoi n° 10-14494 D). En revanche, la même Cour de cassation a considéré que le vol d’une quantité substantielle de carburant à l’entreprise (remplissage du réservoir de son véhicule et de plusieurs bidons) par un salarié lui aussi de 12 ans d’ancienneté constituait une faute grave (Cass. soc. 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-16104 D).
- Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, N° de pourvoi 15-14.597, inédit