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Le 04 février 2013
Le syndic avait ouvert un tel compte conformément à l'art. 18 précité; à bon droit, aucun vote et renouvellement de vote de l'assemblée n'étaient requis au regard de l'art. 29-1 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Stade a assigné M. X et Mme Y, propriétaires des lots 512, 518, 386 à 394, en paiement de certaines sommes au titre des charges arriérées arrêtées au 1er janv. 2011 et de dommages-intérêts; M. X et Mme Y ont soulevé le moyen de nullité de l'assignation et des actes de procédure tiré de la nullité de plein droit du mandat du syndic.
M. X et Mme Y ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter l'exception de nullité de l'assignation et des actes de procédure, alors, selon le moyen, que, à peine de nullité de plein droit de son mandat, le syndic soumet à l'assemblée générale, dans les trois mois suivant sa désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires.
En l'espèce, il résultait des écritures et des pièces produites par les parties que, après renouvellement de son mandat par une assemblée générale du 8 juin 2005, le syndic, dont la désignation initiale était ainsi antérieure, avait lors de cette assemblée soumis aux copropriétaires la décision d'ouvrir un compte bancaire séparé ; en énonçant que le syndic avait régulièrement ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat, sans constater qu'il avait soumis une décision en ce sens à l'assemblée dans les trois mois suivant sa désignation et au moins tous les trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'art. 18 de la loi du 10 juill. 1965.
Mais l'art. 18 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoyant de vote de l'assemblée générale que pour dispenser le syndic de son obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, la cour d'appel, qui a relevé que les assemblées générales de copropriétaires n'avaient pas dispensé le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat et que le syndic avait ouvert un tel compte conformément à l'art. 18 précité, a retenu, à bon droit, qu'aucun vote et renouvellement de vote de l'assemblée n'étaient requis au regard de l'art. 29-1 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Stade a assigné M. X et Mme Y, propriétaires des lots 512, 518, 386 à 394, en paiement de certaines sommes au titre des charges arriérées arrêtées au 1er janv. 2011 et de dommages-intérêts; M. X et Mme Y ont soulevé le moyen de nullité de l'assignation et des actes de procédure tiré de la nullité de plein droit du mandat du syndic.
M. X et Mme Y ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter l'exception de nullité de l'assignation et des actes de procédure, alors, selon le moyen, que, à peine de nullité de plein droit de son mandat, le syndic soumet à l'assemblée générale, dans les trois mois suivant sa désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires.
En l'espèce, il résultait des écritures et des pièces produites par les parties que, après renouvellement de son mandat par une assemblée générale du 8 juin 2005, le syndic, dont la désignation initiale était ainsi antérieure, avait lors de cette assemblée soumis aux copropriétaires la décision d'ouvrir un compte bancaire séparé ; en énonçant que le syndic avait régulièrement ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat, sans constater qu'il avait soumis une décision en ce sens à l'assemblée dans les trois mois suivant sa désignation et au moins tous les trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'art. 18 de la loi du 10 juill. 1965.
Mais l'art. 18 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoyant de vote de l'assemblée générale que pour dispenser le syndic de son obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, la cour d'appel, qui a relevé que les assemblées générales de copropriétaires n'avaient pas dispensé le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat et que le syndic avait ouvert un tel compte conformément à l'art. 18 précité, a retenu, à bon droit, qu'aucun vote et renouvellement de vote de l'assemblée n'étaient requis au regard de l'art. 29-1 du décret du 17 mars 1967.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 23 janv. 2013 (N° de pourvoi: 11-26.288), rejet, inédit