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Le 07 août 2014
Le terrain, faisant l'objet de l'offre d'achat de la société Tarn, n'était pas encore défini dans sa superficie exacte et sa localisation
La société Tarn spécialisée dans la réalisation et la commercialisation de programmes immobiliers, a présenté le 7 mai 2009 une offre d'achat d'un terrain destiné à la réalisation d'une opération mixte (commerce et habitation) à la société Lecadis qui a répondu le 5 août 2009 en indiquant que la transaction devrait être finalisée par la signature d'un "compromis". Le 18 oct. 2010, aucun acte n'ayant été signé, la société Tarn a assigné la société Lecadis en réparation de ses préjudices.
La société Tarn a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes, alors, selon elle:
- 1°/ que l'acceptation par la société Tarn promotion service de l'offre de vente verbale de la société Lecadis pour un prix de 3.000.000 euro selon courrier du 7 mai 2009 précisait « {Nous vous confirmons par la présente l'acquisition du terrain que vous nous proposez, sis à lieudit Plombières, pour une surface d'environ 141 000 m²} », qu'en omettant ce début de phrase dans la citation qu'elle fait de ce courrier et en jugeant que le terrain, objet du contrat n'était pas encore défini, la cour d'appel a dénaturé le courrier précité en violation de l'art. 1134 du Code civil ;
- 2°/ que la vente est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés des parties sur la chose et le prix ; qu'en présence d'une offre d'achat et de l'acceptation rédigés en termes identiques la vente est formée ; que la cour d'appel qui a déduit de la seule mention dans l'acceptation aux termes de laquelle « {cette transaction devra être finalisée par la signature d'un compromis chez M. Malbosc, notaire} » que les parties avaient fait de la régularisation d'une promesse synallagmatique un élément constitutif de la vente déjà formée par l'accord sur la chose et le prix, sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la signature d'un compromis un élément constitutif de leur consentement, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1589 du code précité;
- 3°/ que la vente est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés des parties sur la chose et le prix ; que la cour d'appel qui a constaté que les parties avaient manifesté leur intention de vendre et d'acquérir sous condition suspensive et qui a considéré que la vente n'était pas formée, faute de ventilation du prix entre plusieurs lots, et de sans données précises sur un des lots vendus, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'art. 1583 du code précité.
Mais ayant relevé, sans dénaturation, que le terrain, faisant l'objet de l'offre d'achat de la société Tarn, n'était pas encore défini dans sa superficie exacte et sa localisation, que la société Lecadis avait exprimé sa volonté de faire de la signature d'un "compromis" de vente un élément de son consentement ou une condition de la formation de la vente et qu'à ce stade, les parties n'avaient manifesté que de simples intentions de vendre et d'acquérir, la cour d'appel a exactement retenu, par ces seuls motifs, que la convention ne pouvait s'analyser en une promesse synallagmatique de vente (compromis).
La société Tarn spécialisée dans la réalisation et la commercialisation de programmes immobiliers, a présenté le 7 mai 2009 une offre d'achat d'un terrain destiné à la réalisation d'une opération mixte (commerce et habitation) à la société Lecadis qui a répondu le 5 août 2009 en indiquant que la transaction devrait être finalisée par la signature d'un "compromis". Le 18 oct. 2010, aucun acte n'ayant été signé, la société Tarn a assigné la société Lecadis en réparation de ses préjudices.
La société Tarn a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes, alors, selon elle:
- 1°/ que l'acceptation par la société Tarn promotion service de l'offre de vente verbale de la société Lecadis pour un prix de 3.000.000 euro selon courrier du 7 mai 2009 précisait « {Nous vous confirmons par la présente l'acquisition du terrain que vous nous proposez, sis à lieudit Plombières, pour une surface d'environ 141 000 m²} », qu'en omettant ce début de phrase dans la citation qu'elle fait de ce courrier et en jugeant que le terrain, objet du contrat n'était pas encore défini, la cour d'appel a dénaturé le courrier précité en violation de l'art. 1134 du Code civil ;
- 2°/ que la vente est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés des parties sur la chose et le prix ; qu'en présence d'une offre d'achat et de l'acceptation rédigés en termes identiques la vente est formée ; que la cour d'appel qui a déduit de la seule mention dans l'acceptation aux termes de laquelle « {cette transaction devra être finalisée par la signature d'un compromis chez M. Malbosc, notaire} » que les parties avaient fait de la régularisation d'une promesse synallagmatique un élément constitutif de la vente déjà formée par l'accord sur la chose et le prix, sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la signature d'un compromis un élément constitutif de leur consentement, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1589 du code précité;
- 3°/ que la vente est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés des parties sur la chose et le prix ; que la cour d'appel qui a constaté que les parties avaient manifesté leur intention de vendre et d'acquérir sous condition suspensive et qui a considéré que la vente n'était pas formée, faute de ventilation du prix entre plusieurs lots, et de sans données précises sur un des lots vendus, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'art. 1583 du code précité.
Mais ayant relevé, sans dénaturation, que le terrain, faisant l'objet de l'offre d'achat de la société Tarn, n'était pas encore défini dans sa superficie exacte et sa localisation, que la société Lecadis avait exprimé sa volonté de faire de la signature d'un "compromis" de vente un élément de son consentement ou une condition de la formation de la vente et qu'à ce stade, les parties n'avaient manifesté que de simples intentions de vendre et d'acquérir, la cour d'appel a exactement retenu, par ces seuls motifs, que la convention ne pouvait s'analyser en une promesse synallagmatique de vente (compromis).
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 9 juill. 2014, N° de pourvoi: 13-15.145, rejet, inédit