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Le 01 octobre 2010
Cela peut paraître étrange mais à la réflexion, rien à dire, le bénéficiaire de la promesse de vente devait réserver ses droits futurs (en cas d'annulation) par la levée d'option conférée par la promesse de vente.
La société avait conclu avec une personne une promesse unilatérale de vente sous la condition suspensive du non-exercice des droits de préemption par ses titulaires respectifs. La commune ayant préempté, cette commune est devenue acquéreur de l'immeuble et l'a ensuite rétrocédé. Le bénéficiaire évincé de la promesse a fait annuler pour excès de pouvoir la décision de préemption et a demandé en conséquence l'annulation des ventes successives.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 2 avr. 2009, l'a débouté de sa demande en retenant que la rétroactivité de l'annulation de la décision de préemption avait pour effet la réalisation de la condition suspensive. De ce fait, le bénéficiaire aurait dû procéder à la levée de l'option, faute de quoi la promesse était devenue caduque et il n'était donc plus fondé à demander l'annulation des ventes postérieures.
La Cour de cassation approuve par un arrêt du 22 septembre et rejette le pourvoi.
Cela peut paraître étrange mais à la réflexion, rien à dire, le bénéficiaire de la promesse de vente devait réserver ses droits futurs (en cas d'annulation) par la levée d'option conférée par la promesse de vente.
La société avait conclu avec une personne une promesse unilatérale de vente sous la condition suspensive du non-exercice des droits de préemption par ses titulaires respectifs. La commune ayant préempté, cette commune est devenue acquéreur de l'immeuble et l'a ensuite rétrocédé. Le bénéficiaire évincé de la promesse a fait annuler pour excès de pouvoir la décision de préemption et a demandé en conséquence l'annulation des ventes successives.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 2 avr. 2009, l'a débouté de sa demande en retenant que la rétroactivité de l'annulation de la décision de préemption avait pour effet la réalisation de la condition suspensive. De ce fait, le bénéficiaire aurait dû procéder à la levée de l'option, faute de quoi la promesse était devenue caduque et il n'était donc plus fondé à demander l'annulation des ventes postérieures.
La Cour de cassation approuve par un arrêt du 22 septembre et rejette le pourvoi.
Cela peut paraître étrange mais à la réflexion, rien à dire, le bénéficiaire de la promesse de vente devait réserver ses droits futurs (en cas d'annulation) par la levée d'option conférée par la promesse de vente.
Référence:
Source:
- Cass. Civ. 3e., 22 sept. 2010 (pourvoi n° 09-14.817), rejet