Micheline est décédée le 29 mai 2013, sans postérité. Christine est une nièce de la défunte.
Un testament olographe daté du 13 juillet 2009 et un codicille daté du 4 mai 2012 sont attribués à Micheline.
Par le premier, Micheline C. avait légué tous ses biens au diocèse catholique de Sens-Auxerre, avec, dans la mesure du possible, affectation du legs au fonctionnement de la Cathédrale de Sens, à l'entretien de son mobilier et à la vie de son clergé.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la vérification d'écriture du testament et de son codicille réclamée par application des art. 287 à 295 du Code de procédure civile et en ce que les signatures et l'écriture diffèreraient des documents produits et que les termes employés seraient « surprenants ». D'abord, l'association légataire a été envoyée en possession. Ensuite, aucun élément de comparaison produit n'est probant et aucune différence évidente n'apparaît dans la comparaison des deux testaments. Les notes et les bulletins autant que les dispositions testamentaires concourent à la cohérence dans la volonté de la défunte de léguer ses biens, au moins en partie, à l'église catholique ou à ses représentants, révélant ainsi son fort attachement à cette religion et sa pratique régulière.
L'art. 909 du Code civil ne vise que le ministre du culte. Seule l'Association Diocésaine de ..., exemptée de toute incapacité relevant de ce texte, est bénéficiaire du legs. Il en aurait été autrement si le bénéficiaire du legs était un ecclésiastique du diocèse, ce qui correspond à la définition de "ministre du culte". Le fait que la défunte ait pu être en contact avec un ministre du culte pour finalement léguer une partie de ses biens à l'association diocésaine est indifférente à la solution du litige, d'autant que dans le cas d'espèce, l'affectation du legs au fonctionnement de la cathédrale , à l'entretien de son mobilier et à la vie de son clergé est précisée, sans qu'un "ministre du culte" ne soit spécialement désigné.
Si la légataire est bien infirmière libérale à domicile et qu'elle a soigné la testatrice, elle ne se trouve pas frappée par l'incapacité de recevoir édictée par l'article 909 du Code civil. Le soutien de la légataire n'était pas purement médical mais largement alimenté pas des liens d'amitié. Surtout, la preuve n'est pas rapportée de la condition exigée par la loi que l'intimée ait soigné la testatrice de la maladie dont elle est décédée, même si c'est elle qui l'a trouvée sans vie alors qu'elle venait lui prodiguer des soins. Cette amitié fort ancienne empêche donc de retenir l'incapacité résultant de l'article 909 du Code civil.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 4 juillet 2018, RG N° 16/18454