Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 décembre 2011
Le copropriétaire requérant avait présenté ses demandes en annulation des assemblées générales
Une cour d’appel retient à bon droit que la désignation par un vote du président et des scrutateurs de l’assemblée générale des copropriétaires constitue une décision au sens de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis et déduit exactement de ce que le copropriétaire requérant avait présenté ses demandes en annulation des assemblées générales, fondées sur l’inobservation des formalités substantielles d’établissement des procès-verbaux, plus de deux mois après avoir reçu notification des procès-verbaux qu’il est déchu de son action.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 7 sept. 2011 (pourvoi N° 10-22.728), rejet, publié