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Le 24 avril 2013
... si l'enclave ne provenait pas de la division du fonds résultant de la vente du local commercial du rez-de-chaussée séparément du reste de la propriété, pouvant caractériser une enclave résultant du propre fait des consorts X
Les consorts X, propriétaires d'une maison dotée d'un jardin arrière et comportant, au premier étage, un appartement et, au rez-de-chaussée, un magasin donnant sur la rue, donné à bail commercial puis vendu séparément du reste de la propriété, ont assigné M. Y, leur voisin, aux fins, notamment, de se voir reconnaître un droit de passage sur son fonds, tel que mentionné dans leur acte de propriété, afin de permettre l'accès à l'appartement et au jardin.
Pour accueillir la demande des consorts X, l'arrêt d'appel, relève que leur fonds était enclavé et n'avait aucune issue sur la voie publique, qu'ils ne se sont pas enclavés volontairement puisqu'il n'est pas possible d'accéder à leur jardin avec une charrette en passant par le magasin du rez-de-chaussée et qu'ils sont fondés à se prévaloir d'un droit de passage sur le fonds de M. Y en application de l'art. 682 du Code civil.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, {{si l'enclave ne provenait pas de la division du fonds résultant de la vente du local commercial du rez-de-chaussée séparément du reste de la propriété, pouvant caractériser une enclave résultant du propre fait des consorts X}}, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 682 du Code civil.
Les consorts X, propriétaires d'une maison dotée d'un jardin arrière et comportant, au premier étage, un appartement et, au rez-de-chaussée, un magasin donnant sur la rue, donné à bail commercial puis vendu séparément du reste de la propriété, ont assigné M. Y, leur voisin, aux fins, notamment, de se voir reconnaître un droit de passage sur son fonds, tel que mentionné dans leur acte de propriété, afin de permettre l'accès à l'appartement et au jardin.
Pour accueillir la demande des consorts X, l'arrêt d'appel, relève que leur fonds était enclavé et n'avait aucune issue sur la voie publique, qu'ils ne se sont pas enclavés volontairement puisqu'il n'est pas possible d'accéder à leur jardin avec une charrette en passant par le magasin du rez-de-chaussée et qu'ils sont fondés à se prévaloir d'un droit de passage sur le fonds de M. Y en application de l'art. 682 du Code civil.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, {{si l'enclave ne provenait pas de la division du fonds résultant de la vente du local commercial du rez-de-chaussée séparément du reste de la propriété, pouvant caractériser une enclave résultant du propre fait des consorts X}}, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 682 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 9 avr. 2013 (N° de pourvoi: 12-14.419), cassation, inédit