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Le 30 avril 2012
Un enfant ne peut être compté à charge qu'en cas de véritable lien de filiation ou de recueil au foyer du contribuable
Il incombe au contribuable qui s'est vu confier une responsabilité sur des enfants selon les règles en vigueur dans un pays étranger et qui demande la prise en compte de ces enfants au titre du quotient familial, sur le fondement des dispositions du 1°) de l'art. 196 du Code général des impôts (CGI), d'établir qu'il en résulte un véritable lien de filiation.

La décision d'un juge pakistanais des tutelles, rendue exécutoire en France, nommant l'intéressé tuteur de ses trois neveux orphelins de père ne permet pas de regarder ces derniers comme ses enfants pour l'application du 1° de l'art. 196 de ce code, alors même qu'il n'existe pas de procédure formelle d'adoption au Pakistan.

La cour administrative d'appel ne dénature pas les faits en jugeant que le contribuable, qui réside en France, n'a fait état d'aucune circonstance particulière nécessitant que ses neveux demeurent ailleurs qu'à son domicile et de nature à justifier qu'en dépit de cet éloignement, ils puissent être regardés comme étant recueillis à son propre foyer au sens du 2° de l'art. 196 du CGI.

Les stipulations des art. 2, 3-2, 3-3, 5, 19, 20 et 27 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ne produisent pas d'effet direct et ne peuvent, par suite, être invoqués directement par les personnes.

Les dispositions de l'art. 196 du CGI, qui fixent, pour la détermination du quotient familial, les conditions dans lesquelles les enfants sont regardés comme étant à la charge du contribuable, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Elles ne créent pas davantage une discrimination contraire aux stipulations de l'art. 14 de la Convention EDH, pas plus qu'au droit au respect des biens des contribuables garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.



Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 10e et 9e ss-sect., 24 août 2011 (req. n° 320.321), mentionné aux tables du rec. Lebon