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Le 06 mars 2019

La kafala est une procédure d'adoption spécifique au droit musulman, qui interdit l'adoption plénière, et s'oppose en général à la procédure d'adoption au nom de la famille, considérée comme pilier de la société. La kafala est reconnue par la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989.

M. E B est né le [...] à Agadir (Maroc) ; par jugement du 18 décembre 1997, le Tribunal de première instance d'Agadir l'a déclaré abandonné ; le 4 février 2000, il a été confié par kafala à M. Y et Mme Z, qui a été désignée en qualité de tutrice dative par ordonnance du 28 juillet 2000 ; le 12 novembre 2014, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'art. 21-12 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016.

Le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait grief à l'arrêt d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. B et de dire qu'il est de nationalité française.

Selon l'art. 21-12, 1°, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; dès lors que le mineur est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française et que sa présence en France a duré au moins cinq années, celle-ci peut être discontinue.

L'arrêt d'appel relève que l'enfant a été confié par kafala à M. Y et Mme Z le 4 février 2000 ; il a été admis en crèche à Aix-en-Provence le 26 janvier 2001, puis à l'école maternelle dans la même ville ; entre le 12 juillet 2006 et la fin de l'année scolaire 2006-2007, il a été inscrit à l'école élémentaire à Aix-en-Provence et qu'à compter du mois de décembre 2012 jusqu'au mois de novembre 2014, il a été scolarisé à Salon-de-Provence ; il constate que ce recueil en France de plus de cinq années, durant lequel l'enfant a vécu et a été élevé par le couple Y-Z, tous deux de nationalité française, a été entrecoupé de séjours à l'étranger, à l'occasion desquels le mineur a résidé avec le couple, les activités professionnelles de M. Y le conduisant à travailler sur des chantiers au Maroc ; il ajoute que ces séjours épisodiques en dehors de la France n'ont pas privé le mineur du bénéfice d'une culture française, M. Y. et sa compagne ayant continué à l'élever et à le faire bénéficier de celle-ci.

De ces circonstances souverainement appréciées, la cour d'appel a pu déduire qu'en dépit du caractère discontinu de la présence de l'enfant sur le territoire français, M. B, qui a été effectivement recueilli et élevé de façon continue par deux personnes de nationalité française et dont la présence en France a duré au moins cinq années, remplissait les conditions pour souscrire une déclaration de nationalité au titre de l'art. 21-12, 1°, du Code civil dans sa rédaction alors applicable.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Ch. civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-50.062