Partager cette actualité
Le 31 janvier 2014
L'ampleur des travaux réalisés par M. X dans l'immeuble appartenant à Mme Y, est à l'origine d'une plus-value importante de ce bien
M. X et Mme Y ont vécu plusieurs années en concubinage dans un immeuble dont celle-ci est devenue nue-propriétaire suivant acte du 13 juin 2001 ; après leur rupture, Mme Y a sollicité l'expulsion de M. X ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation depuis le 1er mai 1997 ; M. X a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme au titre de sa participation à l'amélioration du bien immobilier de sa concubine.
Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer une somme de 70.000 euro à M. X sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors, selon lui et notamment que le concubin qui, dans le cadre de relations stables avec sa concubine, finance des travaux en vue de l'aménagement d'un logement qu'il occupe à titre gratuit, n'est pas recevable à invoquer le fondement de l'enrichissement sans cause pour prétendre obtenir le remboursement du montant de ces travaux auprès de sa concubine ; que dans cette hypothèse, en effet, la participation du concubin trouve sa cause, soit dans la recherche d'un intérêt personnel, soit dans une intention libérale, ces deux circonstances faisant obstacle à ce que soit invoqué un enrichissement sans cause.
Mais après avoir relevé l'ampleur des travaux réalisés par M. X dans l'immeuble appartenant à Mme Y, à l'origine d'une plus-value importante de ce bien, la cour d'appel a souverainement estimé que ces travaux qui excédaient sa nécessaire participation aux charges de la vie commune, ne pouvaient être considérés comme une contrepartie de l'amélioration du cadre de vie et de l'hébergement gratuit dont M. X avait profité pendant la période du concubinage ; la cour d'appel, qui en a déduit que l'enrichissement de Mme Y et l'appauvrissement corrélatif de M. X étaient dépourvus de cause, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
M. X et Mme Y ont vécu plusieurs années en concubinage dans un immeuble dont celle-ci est devenue nue-propriétaire suivant acte du 13 juin 2001 ; après leur rupture, Mme Y a sollicité l'expulsion de M. X ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation depuis le 1er mai 1997 ; M. X a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme au titre de sa participation à l'amélioration du bien immobilier de sa concubine.
Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer une somme de 70.000 euro à M. X sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors, selon lui et notamment que le concubin qui, dans le cadre de relations stables avec sa concubine, finance des travaux en vue de l'aménagement d'un logement qu'il occupe à titre gratuit, n'est pas recevable à invoquer le fondement de l'enrichissement sans cause pour prétendre obtenir le remboursement du montant de ces travaux auprès de sa concubine ; que dans cette hypothèse, en effet, la participation du concubin trouve sa cause, soit dans la recherche d'un intérêt personnel, soit dans une intention libérale, ces deux circonstances faisant obstacle à ce que soit invoqué un enrichissement sans cause.
Mais après avoir relevé l'ampleur des travaux réalisés par M. X dans l'immeuble appartenant à Mme Y, à l'origine d'une plus-value importante de ce bien, la cour d'appel a souverainement estimé que ces travaux qui excédaient sa nécessaire participation aux charges de la vie commune, ne pouvaient être considérés comme une contrepartie de l'amélioration du cadre de vie et de l'hébergement gratuit dont M. X avait profité pendant la période du concubinage ; la cour d'appel, qui en a déduit que l'enrichissement de Mme Y et l'appauvrissement corrélatif de M. X étaient dépourvus de cause, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 23 janv. 2014, N° de pourvoi: 12-27.180, rejet, inédit