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Le 02 décembre 2016

L'arrêt de la Cour de cassation est destiné à une publicité renforcée.

La cour confirme, en matière de marché de travaux privés, que l'absence d'indication d'un délai d'exécution dans un devis ne dispense pas l'entrepreneur de réaliser les travaux dans un délai raisonnable, en ajoutant que ce délai se calcule par rapport à la date du devis et non par rapport à la date d'une mise en demeure adressée par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur d'avoir à réaliser des travaux.

Il ressort de l'examen des faits que selon devis en date du 4 mars 2014, M. B avait confié à M. P la construction d'une clôture moyennant le prix de 5 000 EUR, et le versement d'un acompte de 1 500 EUR. Aucun délai d'exécution n'était stipulé dans ce devis.

Les travaux n'ayant pas été réalisés, M. B, après une mise en demeure restée infructueuse en date du 28 juin 2014, a saisi la juridiction de proximité en demande d'une résolution du contrat et remboursement de l'acompte versé.

La juridiction de proximité de Périgueux a fait droit à cette demande, ce qui a amené M. P à former pourvoi à l'encontre de cette décision.

À l'appui de son pourvoi, M. P faisait valoir que le délai raisonnable dans lequel l'entrepreneur doit effectuer les travaux doit s'apprécier à compter de la date de la mise en demeure qui lui a été adressée par le créancier et non par rapport à la date du devis.

Ce pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation à ce motif :

"Mais attendu qu'ayant constaté que le devis ne mentionnait aucun délai d'exécution, [...] la juridiction de proximité, qui a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai pris en compte était la date du devis et souverainement que le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, était un délai raisonnable au cours duquel M. P était en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter [...] a légalement justifié sa décision".

En matière de contrat d'entreprise, plusieurs juges du fond avaient déjà considéré qu'en l'absence de délai d'exécution, l'entrepreneur devait sur le fondement de l'art. 1134 ou de l'art. 1147 du Code civil exécuter ses travaux dans un délai raisonnable.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-18.238, rejet, FS-P+B+I