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Le 15 août 2016

 

L'art.1415 du Code Civil, invoqué par la banque dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

En fait, dans la procuration litigieuse, l'épouse n'a pas donné son consentement exprès au cautionnement devant être souscrit par son conjoint conjoint envers la banque, puisque : en premier lieu, la phrase définissant la portée de son consentement énonce qu'elle donne son consentement au "prêt" ; en second lieu, la mention manuscrite "bon pour pouvoir", sans aucune explicitation de la mission conférée au mandataire, ne constitue aucunement un consentement exprès au cautionnement devant être souscrit par son conjoint. La simple lecture de cette procuration était de nature à permettre a la banque de se convaincre de ce que l'épouse n'avait donné aucun consentement exprès au cautionnement souscrit par son conjoint, au sens de l'article précité et que la mandataire avait excédé ses pouvoirs en déclarant consentir audit cautionnement au nom de sa mandante.

Il résulte des éléments qui précèdent qu'en considération d'une référence à une procuration rendue suspecte par l'occultation de sa date, la banque ne peut se prévaloir de circonstances qui l'auraient autorisé à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir conféré à la mandataire de l'épouse de la caution, et ne peut donc se prévaloir d'un mandat apparent en vertu duquel il pourrait opposer à l'épouse son consentement au cautionnement consenti par son époux.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 2, 17 novembre 2015, RG n° 14/04521