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Le 18 juillet 2021

 

L’erreur par les acquéreurs sur le niveau de risque d’inondation d’un immeuble à usage d’habitation est une erreur sur les qualités substantielles du bien entraînant l’annulation du contrat de vente. En l’absence d’une preuve de la connaissance par les vendeurs de la véritable situation de l’immeuble, ou d’un mensonge de leur part sur le caractère particulièrement inondable du bien, l’annulation de la vente ne peut être fondée sur le dol. N’ayant commis aucune faute, les vendeurs ne peuvent être tenus à des dommages et intérêts.

La Cour a relevé ce qui suit :

- Il n'est pas établi que, lors de la vente, les vendeurs avaient eu connaissance que l'immeuble était situé en zone de risque inondation de fort à très fort, les inondations déjà subies pouvant se rattacher à un risque moyen.

- Aucune des pièces produites n'est de nature à conforter l'affirmation de Mme D. et de M. V. (acquéreurs) selon laquelle les vendeurs leur auraient menti sur le caractère particulièrement inondable de l'immeuble et donné des explications participant à leur erreur sur la présence d'éléments surélevés dans la maison ou de batardeaux sous les portes, les témoignages produits se limitant au caractère effectivement inondable des lieux.

 

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, 1re chambre civile, 7 avril 2021, RG n° 18/01093