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Le 23 janvier 2014
Le plan de nivellement qui indique la déclivité du terrain après travaux était entré dans le champ contractuel
Par acte notarié du 29 nov. 2004 la société Kaufman et Broad a vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA) aux époux X une maison individuelle, un jardin et deux emplacements de stationnement ; invoquant la non conformité de l'immeuble en raison du niveau d'implantation de leur maison située en contrebas d'environ un mètre quarante par rapport à la coulée verte attenante et se plaignant de désagréments liés aux eaux de ruissellement provenant du terrain adjacent, les époux X ont, après expertise, assigné la société Kaufman et Broad en paiement de dommages-intérêts.

Les acquéreurs ont fait grief à l'arrêt d'appel de les débouter de leur demande en paiement d'une indemnité au titre de la décote liée au dénivelé de leur maison et de limiter au paiement des sommes retenues les dommages-intérêts accordés au titre de la réfection du jardin et de la réparation des désagréments subis, alors, selon le moyen soutenu par eux :

1°/ que les documents publicitaires, indépendamment de leur degré de précision, peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors qu'ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant ; qu'en se bornant, pour exclure la valeur contractuelle de la maquette et de la plaquette publicitaires présentées par la société Kaufman et Broad à M. et Mme X, à retenir que ces documents seraient imprécis, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ces documents, quel que fût leur degré de précision, n'avaient pas déterminé le consentement des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1134 du Code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, en se bornant, pour exclure la valeur contractuelle de la maquette et de la plaquette publicitaire litigieuses, à énoncer que ces documents seraient trop imprécis, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, sans aucune analyse de ces documents, a privé sa décision de motifs et violé l'art. 455 du Code de procédure civile ;

3°/ qu'il ne suffit pas au vendeur professionnel, pour conférer valeur contractuelle à un document déposé au rang des minutes d'un notaire, de mettre l'acquéreur non professionnel en demeure d'en prendre connaissance ; qu'en tenant pour suffisant le fait que M. et Mme X, acquéreurs non professionnels, aient été mis en demeure de prendre connaissance du plan de nivellement déposé au rang des minutes du notaire ayant dressé l'acte de vente, pour conférer à ce document valeur contractuelle, la cour d'appel a violé l'art. 1134 du Code civil ;

4°/ qu'un document ne peut avoir de valeur contractuelle qu'à la condition d'avoir été clairement et précisément désigné dans l'acte matérialisant l'accord des parties ; que la cour d'appel a constaté que le "plan de nivellement", non mentionné sous cette dénomination dans l'acte notarié constatant la vente, ne figurait que parmi des « plans de voirie et réseaux divers » déposé au rang des minutes du notaire instrumentaire, ce dont il résultait que ce plan, qui n'avait pas été clairement et précisément identifié comme l'une des pièces ayant valeur contractuelle, ne pouvait être considéré comme tel ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé de nouveau le texte susvisé ;

5°/ que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les attentes de l'acheteur afin d'être en mesure de lui apporter les informations essentielles quant à l'adéquation de la chose proposée à ces attentes ; qu'en se bornant, pour exclure tout manquement de la société Kaufman et Broad à son obligation d'information et de conseil, à retenir que la notice descriptive reçue par M. et Mme X indiquait l'existence d'une "pente naturelle du site" et la possibilité d'un "rattrapage de niveau de plusieurs lots (¿) par l'intermédiaire, soit d'un talus, soit d'éléments de soutènement" dont les emplacements seraient précisés sur un plan de nivellement déposé chez un notaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme X, si cette société n'avait pas négligé de se renseigner sur les attentes des acquéreurs à l'effet d'acquérir un lot non concerné par de tels aménagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1602 du Code civil.

Mais ayant souverainement retenu que la maquette et la plaquette publicitaire étaient trop imprécises pour constituer des documents contractuels, que M. et Mme X avaient pu se convaincre de la situation des terrains en se rendant, lors de la signature du contrat de réservation, au bureau de vente situé sur le site et prendre connaissance du plan de nivellement produit aux débats dont le dépôt était expressément mentionné dans l'acte authentique de dépôt de pièces du 17 nov. 2004 et qui était inclus dans les plans de VRD mentionnés à l'article 14. 2. 2 de l'acte de vente qui comportait la liste des pièces déposées au rang des minutes du notaire le 17 nov. 2004, la cour d'appel a pu en déduire que la société Kaufman et Broad n'avait pas manqué à ses obligations de conseil et d'information, que {{le plan de nivellement qui indique la déclivité du terrain après travaux était entré dans le champ contractuel}} et qu'en conséquence la présence d'un talus ne constituait pas une non-conformité.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 15 janv. 2014 , N° de pourvoi: 12-26.450, rejet, inédit