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Le 15 septembre 2011
La cour d'appel qui en a déduit que les acquéreurs avaient fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive, a légalement justifié sa décision. L'agence immobilier a droit à des dommages-intérêts.
Ayant retenu que la condition suspensive stipulée à l'acte du 28 janv. 2004 était relative à l'obtention d'un prêt d'un montant maximum de 348.405 euro pour une durée de vingt-cinq ans au taux maximum hors assurance de 5% la première année, que le refus de surprime d'assurance n'entrait pas dans les prévisions de la condition suspensive stipulée hors assurance et que les consorts X.-Y, acquéreurs en puissance, ne démontraient pas, même si l'octroi du prêt sollicité aurait entraîné pour eux un taux d'endettement de 52.06% qu'ils auraient été en mesure d'assumer la charge d'un taux de cotisation de 0.54% mais que tel n'aurait pas été le cas pour un taux de cotisation de 0.71%, qu'ils ne démontraient pas davantage avoir été dans l'ignorance avant la conclusion de l'acte sous seing privé des motifs médicaux à l'origine de l'exclusion partielle concernant le risque incapacité de travail notifié à Mme Y en même temps que la surprime concernant le risque décès, étant observé que les consorts X-Y ne prouvaient pas que leur refus de souscrire le contrat d'assurance aurait été motivé par cette exclusion partielle, la cour d'appel qui en a déduit que les acquéreurs avaient fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive, a légalement justifié sa décision.
Ayant retenu que l'acte sous seing privé du 28 janv. 2004 énonçait que l'acquéreur devra indemniser le mandataire du préjudice causé et que les honoraires de négociation fixés à 15.245 euro y étaient expressément stipulés à la charge de l'acquéreur et que {{la société "Demeures et terroir français" avait effectué ses prestations, la cour d'appel a pu en déduire que l'agence était fondée à invoquer un préjudice correspondant au montant de sa rémunération dont elle avait été privée par la faute des consorts X-Y.}}
Par ailleurs ayant retenu, à bon droit, que si la vente avait été conclue avec les consorts Y. au prix de 396.760 euro et que la vente postérieure, intervenue le 14 déc. 2004, avait eu lieu au prix de 300.000 euro, le préjudice subi par les vendeurs s'analysait en une perte de chance de trouver un nouvel acquéreur pour le prix de 396.760 euro, la cour d'appel en a déduit que les préjudices invoqués résultant de la non-réalisation de la vente s'élevaient aux sommes souverainement arbitrées par elle à ce titre.
Ayant retenu que la condition suspensive stipulée à l'acte du 28 janv. 2004 était relative à l'obtention d'un prêt d'un montant maximum de 348.405 euro pour une durée de vingt-cinq ans au taux maximum hors assurance de 5% la première année, que le refus de surprime d'assurance n'entrait pas dans les prévisions de la condition suspensive stipulée hors assurance et que les consorts X.-Y, acquéreurs en puissance, ne démontraient pas, même si l'octroi du prêt sollicité aurait entraîné pour eux un taux d'endettement de 52.06% qu'ils auraient été en mesure d'assumer la charge d'un taux de cotisation de 0.54% mais que tel n'aurait pas été le cas pour un taux de cotisation de 0.71%, qu'ils ne démontraient pas davantage avoir été dans l'ignorance avant la conclusion de l'acte sous seing privé des motifs médicaux à l'origine de l'exclusion partielle concernant le risque incapacité de travail notifié à Mme Y en même temps que la surprime concernant le risque décès, étant observé que les consorts X-Y ne prouvaient pas que leur refus de souscrire le contrat d'assurance aurait été motivé par cette exclusion partielle, la cour d'appel qui en a déduit que les acquéreurs avaient fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive, a légalement justifié sa décision.
Ayant retenu que l'acte sous seing privé du 28 janv. 2004 énonçait que l'acquéreur devra indemniser le mandataire du préjudice causé et que les honoraires de négociation fixés à 15.245 euro y étaient expressément stipulés à la charge de l'acquéreur et que {{la société "Demeures et terroir français" avait effectué ses prestations, la cour d'appel a pu en déduire que l'agence était fondée à invoquer un préjudice correspondant au montant de sa rémunération dont elle avait été privée par la faute des consorts X-Y.}}
Par ailleurs ayant retenu, à bon droit, que si la vente avait été conclue avec les consorts Y. au prix de 396.760 euro et que la vente postérieure, intervenue le 14 déc. 2004, avait eu lieu au prix de 300.000 euro, le préjudice subi par les vendeurs s'analysait en une perte de chance de trouver un nouvel acquéreur pour le prix de 396.760 euro, la cour d'appel en a déduit que les préjudices invoqués résultant de la non-réalisation de la vente s'élevaient aux sommes souverainement arbitrées par elle à ce titre.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 6 sept. 2011 (N° de pourvoi: 09-15.644), rejet, non publié