Monsieur et madame X ont acheté le 20 juin 2012 au prix de 1' 07' 000 €, une […], auprès des frères Z mais ils ont découvert quelques semaines plus tard des infiltrations d’eau dans le sous sol de la construction et peu à peu la liste des dommages s’est aggravée de sorte qu’ils ont sollicité en justice la désignation d’un expert. Selon le rapport, les désordres sont importants, ils entrainent depuis la prise de possession des lieux, une privation de jouissance résultant d’une erreur de conception ou d’une mauvaise exécution des travaux, dont l’estimation est à hauteur de 32 010 € au 29 décembre 2017.
Les époux X ont été autorisés le 7 novembre 2017 à prendre une inscription d’hypothèque sur les biens immobiliers de monsieur Y et monsieur A Z, propriétaires indivis, biens situés à […], […], pour avoir garantie et paiement d’une somme de 743 905 €.
Cette inscription a été contestée devant le juge de l’exécution de Grasse, qui le 20 juillet 2018 a notamment rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance,
Les vendeurs ont interjeté appel.
L’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Concernant l’apparent principe de créance, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de monsieur B, que les désordres dénoncés par les époux X sont réels et touchent différents endroits de la villa, à savoir la cave, la buanderie, deux chambres, la piscine et ses éléments techniques, le réseau d’assainissement de la propriété et le bac de rétention des eaux pluviales. Il est également indiqué que les désordres remontent à l’année 2012.
Il est exposé que le coût des travaux de remise en état est de l’ordre de 32 '000 EUR TTC avec un chantier qui devrait durer deux mois.
Les époux X communiquent aux débats l’assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Grasse, le 27 février 2018 et qui devrait être plaidée devant cette juridiction désormais devenue, le tribunal judiciaire, à l’audience du 28 mai 2020. Ils y demandent à titre principal la résolution judiciaire de la vente conclue le 20 juin 2012 ce qui entraînerait restitution du prix versé et à défaut, condamnation solidaire de messieurs Z, qui sont à l’origine des travaux, à leur payer outre frais irrépétibles environ 125'000 EUR sans compter un préjudice de jouissance mensuel qu’ils évaluent à hauteur de 2' 000 EUR depuis le mois d’août 2012.
Il résulte de la combinaison des articles 1641 et 1644 du Code civil, que l’acheteur a le choix de demander la mise à néant de la vente ou la baisse du prix, ce qui, dans le cas où la demande de monsieur et madame X, leur donnerait effectivement une créance conséquente correspondant au prix d’achat de l’immeuble considéré comme atteint en son habitabilité par les magistrats. Or, ils invoquent en outre, la qualité de marchands de biens des vendeurs qui entraîne une présomption de connaissance du vice caché par eux.
Il est à craindre que le recouvrement de la créance soit difficile alors que malgré mise en demeure du 23 avril 2013, messieurs Z n’ont donné, en l’état du dossier, aucune suite à la demande amiable de recherche d’une solution pour réparer le préjudice subi.
Il est inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3' 000 EUR leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des intimés, les vendeurs.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 18 juin 2020, RG n° 18/13820