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Le 17 avril 2014
ls n'ont pas justifié de véritables diligences pour remettre les studios (au nombre de 4), en location, rapidement
Les deux cabinets de gestion immobilière ont successivement failli à leurs obligations en ne dressant pas d'état des lieux pour les studios 35 et 38 lorsqu'ils sont devenus vacants ; de même, ils n'ont pas justifié de véritables diligences pour remettre les studios (au nombre de 4), en location, rapidement ; aucune pièce (annonce ou publicité) n'est versée à cette fin.
En revanche, il ressort des pièces listées par le tribunal que les deux cabinets ont satisfait à leurs obligations de conservation et de gestion sur la période critiquée en transmettant à M. X, propriétaire, des devis de travaux ou en l'informant de la situation locative de ses biens et en établissant des comptes de gestion.
M. X soutient ne pas avoir été destinataire de ces documents.
Mais il sera observé qu'ils ont été établis à son adresse et que les cabinets de gestion n'avaient pas l'obligation de lui adresser en recommandé.
En ce qui concerne le préjudice subi, en raison des fautes ci-dessus retenues, celui-ci ne peut en aucun cas être constitué par la perte des loyers de 21.602 EUR réclamée durant la totalité des périodes de vacances mais uniquement par la perte de chance de voir les quatre studios reloués rapidement.
Compte tenu de la situation de ces biens dans une banlieue recherchée (Nanterre) et des travaux de remise en état à opérer après chaque changement de locataire, ce préjudice sera évalué à la somme de 6.000 EUR à laquelle les deux cabinets de gestion seront condamnés, {in solidum}, pour avoir concouru à l'entier dommage subi et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur la somme de 4.000 EUR et à compter du jugement sur celle de 2.000 EUR.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le paiement de la somme de 4.608,87 EUR, au titre des travaux entrepris, étant observé que M. X ne rapporte pas la preuve que ceux-ci sont dus à des détériorations commises par les locataires.
L'absence d'état des lieux n'empêchait pas de rapporter cette preuve, un constat d'huissier pouvant pallier cette carence.
En ce qui concerne le préjudice moral, M. X ne procède que par allégations non démontrées ; qu'il n'établit notamment pas que les fautes reprochées aux deux cabinets de gestion l'aient conduit à vendre ses biens.
Le jugement de condamnation sera donc confirmé de ce chef.
Les deux cabinets de gestion immobilière ont successivement failli à leurs obligations en ne dressant pas d'état des lieux pour les studios 35 et 38 lorsqu'ils sont devenus vacants ; de même, ils n'ont pas justifié de véritables diligences pour remettre les studios (au nombre de 4), en location, rapidement ; aucune pièce (annonce ou publicité) n'est versée à cette fin.
En revanche, il ressort des pièces listées par le tribunal que les deux cabinets ont satisfait à leurs obligations de conservation et de gestion sur la période critiquée en transmettant à M. X, propriétaire, des devis de travaux ou en l'informant de la situation locative de ses biens et en établissant des comptes de gestion.
M. X soutient ne pas avoir été destinataire de ces documents.
Mais il sera observé qu'ils ont été établis à son adresse et que les cabinets de gestion n'avaient pas l'obligation de lui adresser en recommandé.
En ce qui concerne le préjudice subi, en raison des fautes ci-dessus retenues, celui-ci ne peut en aucun cas être constitué par la perte des loyers de 21.602 EUR réclamée durant la totalité des périodes de vacances mais uniquement par la perte de chance de voir les quatre studios reloués rapidement.
Compte tenu de la situation de ces biens dans une banlieue recherchée (Nanterre) et des travaux de remise en état à opérer après chaque changement de locataire, ce préjudice sera évalué à la somme de 6.000 EUR à laquelle les deux cabinets de gestion seront condamnés, {in solidum}, pour avoir concouru à l'entier dommage subi et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur la somme de 4.000 EUR et à compter du jugement sur celle de 2.000 EUR.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le paiement de la somme de 4.608,87 EUR, au titre des travaux entrepris, étant observé que M. X ne rapporte pas la preuve que ceux-ci sont dus à des détériorations commises par les locataires.
L'absence d'état des lieux n'empêchait pas de rapporter cette preuve, un constat d'huissier pouvant pallier cette carence.
En ce qui concerne le préjudice moral, M. X ne procède que par allégations non démontrées ; qu'il n'établit notamment pas que les fautes reprochées aux deux cabinets de gestion l'aient conduit à vendre ses biens.
Le jugement de condamnation sera donc confirmé de ce chef.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 3 avril 2014, N° de RG: 12/16231