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Le 13 juin 2022

 

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 16 août 2017 par lequel le maire de Ronchamp a déclaré non réalisable l'opération consistant en la construction de deux maisons jumelées par les garages sur un terrain cadastré AD 111b rue de l'Etançon à Ronchamp et d'enjoindre au maire de Ronchamp de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif.

Par un jugement n° 1701790 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Appel a été relevé.

Le maire de la commune, pour refuser le certificat d'urbanisme visant à la construction de deux maisons sur un terrain situé en zone UC du PLU s'est fondé d'une part, sur les dispositions générale de ce règlement qui prévoit que pour les projets de construction situés en zone d'aléa de niveau faible, une étude géotechnique conclusive intégrant un état des lieux des aléas miniers, de leurs incidences sur le projet sera fournie et sur les dispositions applicables à la zone U de même portée et, d'autre part, sur un avis de la DREAL et sur un porter-à-connaissance au titre de l'après-mine. La circonstance que le département de la Haute Saône et par suite le territoire de la commune, ne soit pas couvert par un plan de prévention des risques miniers ne fait pas obstacle à ce que cette commune puisse prendre en compte ce risque dans la délivrance des autorisations d'urbanisme en vertu de l'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme.

Ainsi, dès lors que le risque minier même faible est établi et que le requérant n'a produit aucune étude géotechnique permettant éventuellement de l'écarter sur son terrain, le maire a pu légalement édicter un certificat d'urbanisme négatif.

Référence: 

- Cour administrative d'appel, Nancy, 1re chambre, 5 Mai 2022 , req. n° 19NC01796