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Le 10 décembre 2013
En application de l'art. L 333-1 du Code de la consommation, ils sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers
L'[arrêt de la Cour de cassation du 5 déc. 2013->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i... a été rendu après avis de la chambre commerciale en application de l'art. 1015-1 du Code de procédure civile.

M. et Mme X, qui se sont portés cautions solidaires d'un prêt consenti à la société en nom collectif (SNC) dont ils étaient les associés gérants, ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation de surendettement ; un créancier a contesté la décision de la commission ayant déclaré leur demande recevable.

M. et Mme X ont fait grief au jugement de les déclarer irrecevables à saisir la commission de surendettement alors, selon eux, que la procédure de traitement du surendettement bénéficie sans restriction à la caution personne physique dont l'engagement garantit le paiement de dettes professionnelles, nées notamment de l'activité d'une société.

Le pourvoi est rejeté.

Les associés gérants d'une SNC qui ont de droit la qualité de commerçants sont réputés exercer une activité commerciale au sens des art. L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce qui disposent, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 déc. 2008, que les procédures de redressement et liquidation judiciaires sont applicables à "toutes personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale"; il s'ensuit qu'en application de l'art. L 333-1 du Code de la consommation, ils sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 5 déc. 2013, N° de pourvoi: 11-28.092, rejet, sera publié au Bull.