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Le 25 février 2014
La levée de l'état hypothécaire est faite avant tout et surtout dans l'intérêt du prêteur qui veut savoir s'il peut être inscrit comme créancier de premier rang
Les époux emprunteurs ne peuvent contester la régularité du taux effectif global (TEG) en soutenant que ce dernier est erroné pour ne pas inclure les assurances perte d'emploi et perte d'emploi solidarité souscrites par le mari. Il résulte en effet de l'art. L. 313-1 du Code de la consommation que seul tout ce qui conditionne l'octroi du prêt doit être pris en compte pour le calcul du taux effectif global. Or l'offre de prêt annexée à l'acte notarié mentionne expressément que le mari a souscrit aux assurances susvisées qui sont des assurances facultatives et que les seules assurances obligatoires sont les assurances décès-invalidité. {{Il n'y avait donc pas lieu de procéder à l'intégration des deux assurances facultatives dans le calcul du taux effectif global puisqu'elles n'ont pas été exigées par le prêteur pour accorder le prêt.}}

Il apparaît en revanche que la banque n'a pas repris les frais de notaire à l'identique de la ventilation à laquelle celui-ci avait procédé pour exclure les 125 EUR de frais de levée d'état. Or la banque ne peut de son propre chef inclure cette somme dans les frais de vente et non dans le prêt comme l'avait fait le notaire dès lors que la levée de l'état hypothécaire est faite avant tout et surtout dans l'intérêt du prêteur qui veut savoir s'il peut être inscrit comme créancier de premier rang et exige un acte authentique pour avoir un titre exécutoire contre les emprunteurs ce qui est une condition de l'octroi du prêt. Il en résulte que le TEGl calculé sur une base erroné est lui-même erroné, ce qui entraîne la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt en application de l'art. 1907 du Code civil avec substitution de l'intérêt légal.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 6, 13 févr. 2014, RG N° 12/18463