Au nombre des conditions suspensives stipulées au profit des bénéficiaires, la promesse unilatérale de vente du 14 décembre 2011 énonce celle prévoyant "que les documents d'urbanisme et autres pièces ne révèlent aucune servitude d'urbanisme de nature à déprécier sensiblement la valeur des biens ou à les rendre impropres à leur destination actuelle. Le promettant déclare qu'à sa connaissance les biens ne sont grevés d'aucune servitude d'urbanisme, sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas échéant relaté aux présentes" ; si par lettre du 21 décembre 2011, le notaire des promettants, a confirmé à ces derniers avoir envoyé le 2 décembre 2011 au notaire des bénéficiaires, "les documents concernant le plan d'alignement ainsi que la copie de votre titre de propriété sur lequel est révélée la teneur de la servitude d'alignement", il ne peut en être déduit que les bénéficiaires aient été clairement et suffisamment informés de l'existence du plan d'alignement et de ses conséquences sur le bien acquis ni qu'ils n'en auraient pas été inquiétés compte tenu de son ancienneté comme l'énonce ce notaire dans la même lettre, alors que, dans le contrat du 14 décembre 2011, les promettants affirmaient, inexactement au regard des mentions de leur propre titre du 6 décembre 2003, qu'à leur connaissance, il n'existait aucune servitude d'urbanisme grevant le fonds.
Postérieurement à la signature de la promesse, par lettre du 4 janvier 2012, le directeur de la voirie du conseil général des Hauts-de-Seine a informé qu'en vertu du PLU approuvé le 22 juin 2011, la propriété sise ... à Vanves "est concernée par une réserve d'élargissement selon le plan ci-joint" ; le certificat d'urbanisme délivré le 16 janvier 2012 par le Maire de Vanves à ce même notaire rappelait le plan d'alignement approuvé les 3 février 1934 et 5 février 1936 ; ces éléments ont été portés à la connaissance des bénéficiaires le 17 janvier 2012 ; que répondant aux interrogations de la bénéficiaire, son notaire lui précisait le 20 février 2012 que la ville pouvait exproprier les immeubles dans le futur en vue de l'élargissement de la voie et que la réserve d'alignement pouvait être un frein à la revente si la détermination des pouvoirs publics sur l'élargissement de la voie se précisait dans le futur ; c'est dans ces conditions que les bénéficiaires, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2012 adressée aux promettants, ont renoncé à la vente précisant avoir compris que le maintien de la réserve d'alignement, dont ils avaient eu "connaissance récemment", diminuait la valeur vénale de l'immeuble de manière significative.
Il s'en déduit que les bénéficiaires, qui n'ont pas reçu l'information nécessaire relative à l'existence du plan d'alignement frappant l'ensemble immobilier litigieux, sont en droit d'invoquer la non-réalisation de la condition suspensive précitée, dès lors que le risque d'expropriation, dont la réalisation n'est pas impossible dans la mesure où le plan d'alignement, bien qu'ancien, a été inclus dans le PLU du 22 juin 2011, est de nature à déprécier sensiblement la valeur du bien ou à le rendre impropre à sa destination.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 28 octobre 2016, N° de RG: 15/05096=