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Le 03 février 2020

 

Aux termes de l’art. 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Il ressort explicitement des photographies insérées dans le rapport d’expertise et ses annexes que les branches des arbres des consorts E-Z avançent sur la propriété de la Sci Ercébé, l’expert et son sapiteur ayant tous deux relevé la nécessité pour ceux-ci d’élaguer les arbres situés à proximité des constructions de la Sci Ercébé, surplombant pour certains d’eux les bâtiments de cette dernière et d’en abattre d’autres ou de mettre en place une barrière anti-racines.

Le constat d’huissier dressé le 16 décembre 2015, soit postérieurement aux réunions d’expertise ayant eu lieu le 14 novembre 2013 et le 27 février 2014, n’est pas de nature à remettre en cause ces constatations pas plus que l’absence d’infraction aux distances imposées par l’art. 671 du Code civil entre les différents arbres et la ligne séparative. Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a enjoint les consorts E-Z de procéder régulièrement à l’élagage de la végétation de manière à ce que les branches ne dépassent pas les limites de la propriété et a dit n’y avoir lieu à astreinte, cette dernière disposition n’étant pas critiquée par les parties.

La Sci Ercébé doit être déboutée du surplus de sa demande relative à la suppression de toutes racines de nature à dépasser sur sa propriété au vu du constat d’huissier établissant que les souches d’arbres présentes sur la propriété des consorts E-Z ont fait l’objet d’un traitement spécifique pour détruire leurs racines et éviter toute repousse et de l’expertise qui, si elle préconise la mise en place d’une barrière anti-racines ou l’abattage de certains arbres, n’est pas plus précise sur la présence de racines sur la propriété de la Sci Ercébé ou dans la désignation des arbres pouvant poser difficulté.

 

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 20 janvier 2020, RG n° 17/02933