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Le 22 novembre 2012
La prescription extinctive prévue dans l'art. 2277 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 ne s'applique pas à l'action en recouvrement de charges, qui sont nécessairement indéterminées et variables
La SCI BANDOL LOUIS LUMIERE produit un relevé de sa comptabilité faisant apparaître que l'indivision née après le décès de Madame Paule C reste redevable de la somme globale de 2.956,42 euro, correspondant aux charges dues depuis l'année 1997; que ce tableau, dont le contenu n'est pas contesté par les intimés, correspond aux tableaux annexés aux procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats.
La prescription extinctive prévue dans l'art. 2277 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 ne s'applique pas à l'action en recouvrement de charges, qui sont nécessairement indéterminées et variables, d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé à l'encontre des associés.
En conséquence, avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, la SCI BANDOL LOUIS LUMIERE pouvait exercer son action pendant une durée de 30 ans; en suite des dispositions contenues à l'art. 26 de cette loi, elle devait engager son action dans le délai de cinq ans courant à compter de la date de cette entrée en vigueur; que dans ces conditions son action, engagée par assignation des 26 et 30 avril, 4, 5 et 21 mai 2010, couvre valablement la totalité des charges arriérées.
La SCI BANDOL LOUIS LUMIERE produit un relevé de sa comptabilité faisant apparaître que l'indivision née après le décès de Madame Paule C reste redevable de la somme globale de 2.956,42 euro, correspondant aux charges dues depuis l'année 1997; que ce tableau, dont le contenu n'est pas contesté par les intimés, correspond aux tableaux annexés aux procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats.
La prescription extinctive prévue dans l'art. 2277 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 ne s'applique pas à l'action en recouvrement de charges, qui sont nécessairement indéterminées et variables, d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé à l'encontre des associés.
En conséquence, avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, la SCI BANDOL LOUIS LUMIERE pouvait exercer son action pendant une durée de 30 ans; en suite des dispositions contenues à l'art. 26 de cette loi, elle devait engager son action dans le délai de cinq ans courant à compter de la date de cette entrée en vigueur; que dans ces conditions son action, engagée par assignation des 26 et 30 avril, 4, 5 et 21 mai 2010, couvre valablement la totalité des charges arriérées.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris Pôle 4, Ch. 9, 8 nov. 2012 (R.G. N° 11/19699)