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Le 10 décembre 2014
Les clauses d'indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l'art. L. 112-1 du Code monétaire et financier dès lors qu'il y a concordance entre la période de variation de l'indice et celle de variation du loyer
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. L 112-1 du Code monétaire et financier.

Par acte du 21 oct. 1996, l'établissement d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy, aux droits duquel vient la SCI Avicenne, a donné à bail à la société Flo un local commercial ; que la SCI a délivré le 7 mai 2010 à la société Flo un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ; la société Flo l'a assignée d'abord en opposition au commandement puis aux fins de voir réputée non écrite la clause d'indexation du bail, demandant en outre la nullité du commandement et la restitution des sommes versées au titre de l'indexation ; les procédures ont été jointes.

Pour accueillir les demandes de la société Flo, l'arrêt d'appel retient qu'aux termes de l'art. L. 112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier la clause prenant en compte une période de variation de l'indice supérieure à la durée écoulée entre chaque révision, dans les contrats à exécution successive et notamment les baux, est réputée non écrite, que selon les art. 6.1 et 6.2 du bail commercial, restant applicables selon l'avenant du 29 janv. 1999, le loyer annuel hors taxes est de plein droit et sans aucune formalité indexé annuellement chaque premier janvier en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, que l'indice à prendre en considération est le dernier publié le 1er janvier de chaque année, l'indice de référence étant le dernier connu au 12 juill. 1996, et que cette clause, qui prend un indice de référence fixe qui a été effectivement appliqué aux indexations annuelles intervenues doit être réputée non écrite, la période d'appréciation de la variation des indices étant systématiquement supérieure à la durée d'une année s'écoulant entre chaque indexation.

En statuant ainsi, alors que les clauses d'indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l'art. L. 112-1 du Code monétaire et financier dès lors qu'il y a concordance entre la période de variation de l'indice et celle de variation du loyer, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le mode de calcul choisi par la clause créait une distorsion effective entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 3 déc. 2014, N° de pourvoi: 13-25.034, cassation, publié