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Le 27 janvier 2013
Si la vente a été effectivement conclue par le cabinet du PALET, c'est en raison du jeu de la concurrence quant au montant de la commission d'agence qui étant réduite a permis à M et Mme M de bénéficier d'un prix net vendeur supérieur, un tel choix ne pouvant être considéré comme abusif
L'agence du PALET était bien titulaire d'un mandat de vente étant observé en sus que ce mandat a été signé bien antérieurement à la visite du bien (28 sept. 2009) effectuée par Mme B, acquéreur, en compagnie de M. Francis B.

La SARL SQUARE HABITAT NORD 17 venant aux droits de la SAS LA ROCHELLE IMMOBILIER étant titulaire d'un mandat non exclusif, les époux M avait le choix de l'agence par laquelle la vente serait effectivement conclue.

{{Si la vente a été effectivement conclue par le cabinet du PALET, c'est en raison du jeu de la concurrence quant au montant de la commission d'agence qui étant réduite a permis à M et Mme M de bénéficier d'un prix net vendeur supérieur}}, un tel choix ne pouvant être considéré comme abusif étant observé que l'offre d'achat du 16 nov. 2009 signée par Mme B et qui avait été transmise à l'appelante avait été faite pour une somme inférieure de 60.000 euro au prix net vendeur attendu par M et Mme M de sorte qu'ils pouvaient parfaitement ne pas y donner suite et préférer une autre offre par une autre agence leur permettant d'obtenir un prix net vendeur supérieur par le même acquéreur en raison de la fixation de la commission de cette seconde agence à la somme de 16.026,40 euro au lieu de 29.000 euro attendus par l'appelante au regard du mandat.

La SARL SQUARE HABITAT NORD 17 venant aux droits de la SAS LA ROCHELLE IMMOBILIER ne peut non plus arguer de l'absence de notification par les époux M de la vente ultérieurement passée par l'intermédiaire du Cabinet PALET au motif qu'une telle notification est exigée par le mandat en cas de signature avec une autre agence immobilière.

Cette obligation ayant pour but de mettre fin au mandat et de lui éviter des démarches inutiles. Elle ne présente aucun lien de causalité avec la faute présentant un caractère abusif dont elle doit rapporter la preuve pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts de la part des vendeurs.

En tout état de cause, elle ne justifie d'aucune diligence effectuée par elle même et ne produit que des télécopies reçues de la part de M B entre oct. et nov. 2009.
Référence: 
Référence: - C.A. de Poitiers, 1re Ch. civ., 18 janv. 2013 (N° 11/04387)