Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 15 avril 2016

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Bel Air (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. X, copropriétaire, en suppression de la porte d'accès aux combles non aménageables, situés au premier étage, au-dessus de son appartement, et de l'escalier extérieur y conduisant.

Le copropriétaire a reproché à l'arrêt d'appel d'ordonner son expulsion et de le condamner à remettre les lieux en état sous astreinte.

Mais ayant relevé que ni le règlement de copropriété, ni l'état descriptif de division, ni le tableau de répartition des millièmes ne mentionnaient de combles non aménageables, que la description du lot n° 1 appartenant à M. X, tant dans le règlement de copropriété que dans l'acte par lequel il l'avait acquis, faisait état d'un appartement au rez-de-chaussée, ayant son accès par un lot n° 37 également vendu situé au rez-de-chaussée et correspondant au droit de jouissance au jardin privatif, que le calcul des tantièmes de copropriété, à nouveau effectué par un géomètre expert à la demande du syndicat des copropriétaires, faisait apparaître que le lot n° 1 n'intégrait aucune surface de combles, que les procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 22 juin 2011, 6 juin 2013 et 22 octobre 2013 mettaient en évidence que l'appartement du rez-de-chaussée, appartenant à M. X, était indépendant des combles non aménageables et que ceux-ci n'étaient accessibles que par une porte donnant sur un escalier extérieur que M. X avait fait fixer dans le sol du jardin dont il n'avait que la jouissance, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit, sans dénaturer les constats précités et sans méconnaître l'objet du litige, que les combles n'étaient pas réservées à l'usage exclusif de M. X et qu'elles constituaient des parties communes.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 31mars 2016 , pourvoi N° 14-18.824, rejet, inédit