Le tribunal a considéré qu'en l'espèce, la garantie de la CRGN s'appliquait, au visa des articles 11 et 12 décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics, en retenant que le fait de l'existence en novembre 2013 des hypothèques grevant le bien acheté en 1998, suffisait à caractériser une défaillance du notaire initial et de ceux désignés pour lui succéder.
Devant la cour, la CRGN conteste cette décision en reprenant ses moyens et arguments de première instance.
Elle soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les conditions de mise en oeuvre de la garantie collective prévue l'article 12 du décret du 20 mai 1955, à savoir, l'exigibilité de la créance et la défaillance du notaire, ne sont pas remplies, en se référant à différentes décisions judiciaires.
La CRGN fait valoir qu'en l'espèce, d'une part, la créance alléguée n'est pas exigible, car la créance en dommages et intérêts ne devient exigible qu'à partir de sa fixation dans une décision de justice devenue définitive, d'autre part, la défaillance du notaire n'est pas établie, au sens de la garantie collective, tant que la créance éventuelle de dommages et intérêts n'est pas fixée judiciaire celle-ci n'est pas exigible, par voie de conséquence, le notaire ne peut être défaillant.
L'appelante ajoute, qu'en matière de responsabilité civile professionnelle, c'est l'assurance professionnelle du notaire qui a vocation à s'appliquer, la mise en oeuvre de la garantie collective des notaires étant appelée que dans des cas extrêmement rares.
Les intimés répliquent que la défaillance du notaire n'implique nullement une absence de garantie de l'assurance mais repose uniquement sur la faute du notaire en cause et que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de la CRGN sont réunies.
Ils ajoutent que de la production de la lettre recommandée prévue par l'article 2 du décret du 29 janvier 1956, la jurisprudence considère qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle.
La cour relève qu'il n'est pas contestable ni contesté que par application de l'article 12 du décret du 20 mai 1955, la CRGN garantit la représentation des fonds, titres et valeurs reçus par le notaire et que cette garantie s'étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il encourt, mais seulement à titre subsidiaire si son assurance professionnelle n'a pu être mise en oeuvre et sous la double condition de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire.
En outre, comme le souligne à juste titre la CRGN, d'une part, une créance de dommages et intérêts ne devient exigible qu'à partir du prononcé de la décision judiciaire qui en fixe le montant, d'autre part, la réclamation infructueuse destinée à établir la défaillance du notaire, ne peut intervenir que postérieurement à l'exigibilité de la créance.
Or, en l'espèce, à la date de l'assignation en intervention forcée de la CRGN, en septembre 2019, aucune décision de justice n'avait encore fixé une créance de dommages et intérêts des époux B. et de la SARL TROIS FOIS G à l'encontre de maître F. et maître C.-P.., notaires.
Dès lors, les conditions exigées par les dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955, n'étant pas remplies, la garantie collective de la CRGN ne pouvait s'appliquer, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ses dispositions sur ce point et les intimés seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la CRGN.
- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 1re section, 30 juin 2021, RG n° 20/00002