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Le 23 juin 2009
La réalité de la reconnaissance de dette était contestée
La décision relatée concerne une reconnaissance de dette, mais la même règle en résultant est susceptible d'être étendue aux actes sous seing privé de tous domaines.
Cécile est décédée en laissant pour lui succéder ses frères Paul et Claude; ce dernier a assigné son frère Paul le 6 septembre 2002 d’une part, en revendication de la propriété d’un tableau de l’École Italienne du 16e siècle qui avait été retrouvé dans le coffre loué par Cécile dans une banque, et d’autre part, en inscription au passif de la succession d’un montant principal de 63.800 F correspondant à un prêt qu’il disait avoir consenti à sa sœur.
1/ La Cour de cassation rappelle que, selon l’article 2279 du Code civil, la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication, qui prétend avoir remis à titre précaire un meuble au défendeur, la charge de justifier de la précarité de la possession, ou d’un vice affectant celle-ci.
Pour accueillir l’action en revendication du tableau, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que la preuve de la propriété de ce dernier est suffisamment rapportée par diverses attestations versées aux débats.
L’arrêt est cassé. En statuant ainsi, dit la Haute juridiction, sans caractériser la précarité ou un vice de la possession de Claire, la cour d’appel a violé l’article 2279 du Code civil.
{{2/ Les copies d’actes sous seing privé même certifiées conformes qui n’ont par elles mêmes aucune valeur juridique dès lors que l’existence de l’original est déniée, ne peuvent valoir comme commencement de preuve par écrit.}}
Pour dire que Claude bénéficiait d’une créance de remboursement d’un prêt sur la succession de sa sœur, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que la preuve du prêt pouvait résulter de la copie certifiée conforme d’une reconnaissance de dette, bien rédigée et signée de la main de Cécile, et de relevés de comptes bancaires faisant apparaître l’exécution d’un virement d’un même montant sur le compte de cette dernière.
L’arrêt est aussi cassé de ce chef.
En statuant ainsi, alors que la réalité de la reconnaissance de dette était contestée par Paul qui sollicitait la production de l’original, la cour d’appel a violé les articles 1334 et 1347 du Code civil.
La décision relatée concerne une reconnaissance de dette, mais la même règle en résultant est susceptible d'être étendue aux actes sous seing privé de tous domaines.
Cécile est décédée en laissant pour lui succéder ses frères Paul et Claude; ce dernier a assigné son frère Paul le 6 septembre 2002 d’une part, en revendication de la propriété d’un tableau de l’École Italienne du 16e siècle qui avait été retrouvé dans le coffre loué par Cécile dans une banque, et d’autre part, en inscription au passif de la succession d’un montant principal de 63.800 F correspondant à un prêt qu’il disait avoir consenti à sa sœur.
1/ La Cour de cassation rappelle que, selon l’article 2279 du Code civil, la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication, qui prétend avoir remis à titre précaire un meuble au défendeur, la charge de justifier de la précarité de la possession, ou d’un vice affectant celle-ci.
Pour accueillir l’action en revendication du tableau, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que la preuve de la propriété de ce dernier est suffisamment rapportée par diverses attestations versées aux débats.
L’arrêt est cassé. En statuant ainsi, dit la Haute juridiction, sans caractériser la précarité ou un vice de la possession de Claire, la cour d’appel a violé l’article 2279 du Code civil.
{{2/ Les copies d’actes sous seing privé même certifiées conformes qui n’ont par elles mêmes aucune valeur juridique dès lors que l’existence de l’original est déniée, ne peuvent valoir comme commencement de preuve par écrit.}}
Pour dire que Claude bénéficiait d’une créance de remboursement d’un prêt sur la succession de sa sœur, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que la preuve du prêt pouvait résulter de la copie certifiée conforme d’une reconnaissance de dette, bien rédigée et signée de la main de Cécile, et de relevés de comptes bancaires faisant apparaître l’exécution d’un virement d’un même montant sur le compte de cette dernière.
L’arrêt est aussi cassé de ce chef.
En statuant ainsi, alors que la réalité de la reconnaissance de dette était contestée par Paul qui sollicitait la production de l’original, la cour d’appel a violé les articles 1334 et 1347 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ; 1re, 24 septembre 2008 (pourvoi n° 07-1.237), cassation