Comme repris littéralement dans le jugement de première instance, la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 23 juillet 2001, qui fonde l'action des appelants, ne prévoit nullement, comme cela est soutenu, « l'acceptation de l'ensemble des annexions des espaces verts par l'ensemble des copropriétaires » mais uniquement d'inscrire un tel projet à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en ces termes également repris ci-après pour écarter toute équivoque, la rédaction de cette résolution se suffisant à elle-même : « le syndic dressera la liste de toutes les modifications qui ont été faites avec emprise sur les parties communes et proposera pour chacune la création de nouveaux tantièmes qui feront également l'objet d'un modificatif du règlement decopropriété, aux frais des personnes concernées et présentera ce dossier lors d'un point de l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. ».
Comme l'a exposé le Tribunal, l'assemblée générale du 25 juillet 2003, qui a voté à la majorité simple des voix de copropriétaires présents ou représentés la résolution portant régularisation des tantièmes pour les espaces verts annexés et approbation d'un projet de modification de l'état descriptif de division et du règlement decopropriété, a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Narbonne rendu le 26 juillet 2005, au motif qu'elle aurait dû être votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné chacun des copropriétaires défendeurs à restituer les parties communes illicitement annexées dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir et, à défaut, passé ce délai sous astreinte de 50 EUR par jour de retard, pendant trois mois et dit que passé ce délai le juge de l'exécution pourra liquider l'astreinte.
Le jugement est également confirmé en ce que le Tribunal l'a déclaré opposable au syndicat des copropriétaires.
Pour l'exécution de la présente décision, il sera fait référence au procès-verbal de constat dressé par maître V., huissier de justice, le 17 octobre 2013, à la requête du syndicat des copropriétaires, qui fait mention lot par lot des empiétements litigieux et délimite à l'aide de flèches sur les photos, chacune des zones illicitement appropriées par les copropriétaires concernés.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 9 février 2017 sera confirmé en toutes ses dispositions et, pour le surplus, Guy T. et Huguette A., épouse T., d'une part ; Brigitte M., née M., d'autre part, seront déboutés chacun de leur demande formée en cause d'appel de condamnation de Bernadette B. à leur payer la somme de 5'000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ces prétentions n'étant ni fondées dans leur principe, ni dans leur montant.
- Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 8 décembre 2020, RG n° 17/01849