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Le 12 octobre 2011
Il incombe au notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours, de procéder, sans même qu’il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé
Par acte reçu le 29 juin 1995 par M. Y, ancien notaire associé de la SCP G V P, les époux X ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage de la nue propriété des parts sociales de trois sociétés civiles immobilières; reprochant au notaire de n’avoir pas publié l’acte aux greffes des tribunaux de commerce auprès desquels les SCI étaient immatriculées, de sorte que, postérieurement, divers créanciers de leur père avaient pu inscrire des nantissements sur les parts sociales, les donataires ont recherché sa responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de leur préjudice.

La Cour de cassation dit et juge que, indépendamment de l’obligation pesant sur les gérants quant à la publicité des modifications apportées aux statuts de leur société, il incombe au notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours, de procéder, sans même qu’il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé, telle que, en l’occurrence, la publicité de la cession de parts sociales par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l’acte de cession.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 908 du 6 oct. 2011 (pourvois 10-19.190 / 10-30.797), cassation, publié