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Le 27 février 2013
Il s'agit là d'une obligation d'ordre financier, le garant ne pouvant être tenu de faire procéder aux travaux d'achèvement
La garantie prévue par l'art. R. 261-17 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) a pour objet le versement des sommes nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, le garant remplissant son obligation en mettant à la disposition du vendeur ou de l'acquéreur les fonds nécessaires à l'achèvement. {{Il s'agit là d'une obligation d'ordre financier, le garant ne pouvant être tenu de faire procéder aux travaux d'achèvement}}. En raison toutefois des conséquences de l'engagement financier pris jusqu'à l'achèvement, le garant est en droit d'exiger d'être informé par le vendeur du déroulement des travaux. Il peut également en vue de débloquer une situation après la défaillance du vendeur, faire désigner un mandataire judiciaire pour déterminer les travaux restant à réaliser, en arrêter les modalités d'exécution et les faire réaliser. Il ne saurait cependant, même dans un but d'efficacité pratique, sortir des limites de son rôle de financier. {{N'ayant pas à intervenir dans la réalisation de la construction, il n'a pas, même en cas de carence du maître de l'ouvrage, à se substituer à lui}} ; en s'immisçant dans l'exécution des travaux, il est, en effet, susceptible de prendre la responsabilité qui n'est pas celle d'un garant financier et d'avoir à répondre de l'exécution des marchés en qualité de maître de l'ouvrage.

La société garante d'achèvement qui savait que, le maître d'ouvrage n'était plus, de fait, en mesure de prendre les dispositions utiles pour parvenir à l'achèvement du chantier a tenu le rôle du maître d'ouvrage et s'est substituée à celui-ci, en concluant avec l'entrepreneur des marchés de travaux afin de faire réaliser le programme de construction, en lui délivrant des mises en demeure de reprendre les travaux, en chiffré les travaux restant à réaliser, en décidant d'interrompre les marchés passés, et en faisant achever les travaux par un tiers et en concluant un marché avec ce tiers. Il s'ensuit que les marchés conclus avec l'entrepreneur constituent des contrats d'entreprise dans lesquels la société garante d'achèvement doit être considérée comme ayant la qualité de maître de l'ouvrage, avec toutes conséquences de droit.
Référence: 
Référence: - C.A. de Rouen, Ch. civ. et com., 18 oct. 2012 (R.G. N° 11/05541)