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Le 23 février 2005
La loi du 3 décembre 2001 portant réforme du droit des successions accroît de façon considérable les droits du conjoint survivant; en particulier, le nouveau texte confère audit conjoint la possibilité de bénéficier dun droit dhabitation temporaire (un an) ou viager sur le logement constituant la résidence principale des époux au jour du décès. Conformément aux articles 763 et 764 du Code civil, cette possibilité nest ouverte que si le logement dépend en totalité ou en partie de la succession ou, pour le droit de jouissance temporaire, s'il est assuré au moyen dun bail à loyer. A la question qui lui était posée de savoir si ces droits peuvent sexercer lorsque lhabitation principale a été acquise par lintermédiaire dune société civile immobilière (SCI) ou si elle est comprise dans un ensemble de biens donnés, en indivision, en avancement dhoirie avec réserve dusufruit, par le de cujus, antérieurement à son remariage, à ses deux enfants issus dune précédente union, le garde des Sceaux, ministre de la justice, répond que: - lorsque le logement a été acquis par le biais dune SCI, le logement est la propriété de cette dernière et non de lépoux et, par conséquent, les conditions des articles 763 et 764 ne sont pas remplies, sauf si un bail ou une convention doccupation a été conclue avec la société, auquel cas le conjoint survivant pouvait prétendre au remboursement des loyers pendant lannée suivant le décès et continuer le bail ou la convention jusquà sa résiliation; - si le logement de la famille est assuré par un droit dusufruit détenu par le défunt, ce droit séteint à son décès. Ici encore, les conditions des articles 763 et 764 du Code civil ne sont pas remplies. Conférer au conjoint survivant un droit sur le logement familial, fut-il temporaire, ferait peser sur les nus-propriétaires une charge non prévue. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Réponse ministérielle, J.O.A.N. du 25 janvier 2005, p. 816