Par acte notarié du 14 décembre 2013, M. de J. S. a vendu à M. D. un immeuble à usage d'habitation, situé à [...], dans lequel le vendeur a réalisé des travaux de rénovation achevés le 15 mars 2010.
Alléguant de désordres dans l'immeuble, M. D. a fait réaliser une expertise amiable le 21 mars 2017 puis a assigné M. de J. S. en référé expertise. Le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire le 11 octobre 2017. L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2019.
Par acte du 27 septembre 2019, M. D. a assigné M. de J. S. en réparation de ses préjudices.
Étant donné que le maître de l’ouvrage a des frais de chauffage, inférieurs à ceux correspondant à la consommation normale d'un bâtiment de même nature, il ne prouve donc pas que les défauts relatifs à l'isolation thermique entraînent une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. L'atteinte à la destination n'est pas démontrée. Cependant, l'expert ayant relevé que l'isolation présentait des non-conformités au permis de construire annexé à l'acte de vente et à la réglementation thermique en vigueur à la date du permis de construire (RT 2005), la construction devant bénéficier d'un classement C au lieu du classement D résultant du diagnostic de performance énergétique joint à l'acte de vente, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a reconnu le droit à réparation du maître de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 5 Avril 2022, RG n° 20/06011