Suivant acte sous signature privée du 26 mars 2004, la Sa Banque populaire Casden a consenti aux époux Jean-Luc B-Monique L un prêt immobilier "privilège achat immobilier ancien résidence principale" d'un montant de 192'000 euro remboursable en 240 échéances mensuelles de 1'456,13 euro au taux nominal de 4,25 % l'an et au taux effectif global de 6,72 %, "non compris les frais de réalisation des garanties", à savoir une inscription de privilège de prêteur de deniers de 1er rang à hauteur de 180'000 euro sans concours sur l'immeuble objet du prêt.
Par acte authentique du 17 avril 2004 auquel est intervenue la Sa Banque populaire Casden, les époux B ont acquis de monsieur P une maison d'habitation sise sur le commune de Sainte-Feyre, et il a mentionné été à cet acte que le taux effectif global du prêt est de 6,77 % l'an y compris les frais d'acte et de constitution de garantie de privilège de prêteur de deniers s'élevant à 0,05 % l'an.
Par acte d'huissier délivré le 06 octobre 2016, les époux B ont fait assigner la Sa Banque populaire Casden devant le tribunal de grande instance de Guéret aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels avec restitution des intérêts trop perçus.
Les emprunteurs doivent être déclarés irrecevables en leur action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels pour défaut d'inclusion des frais de privilège de prêteur de deniersdans la détermination du taux effectif global (TEG). Il résulte en effet des mentions du contrat de prêt que les emprunteurs ont été en mesure de connaître dès la signature du contrat que les frais de réalisation des garanties n'avaient pas été compris dans le calcul du TEG. Au demeurant, l'acte de vente de l'immeuble financé par le prêt en cause reprenait les principales caractéristiques du prêt tout en mentionnant que le taux effectif global, en y incluant les frais d'acte et de constitution de garantie s'élevant à 0,05 % l'an, était de 6,77 % l'an. Les emprunteurs ont donc été en mesure de connaître, dès la signature de cet acte, la rectification à apporter au TEG mentionné à l'acte de prêt.
L'action en annulation introduite plus de cinq ans après la date de l'acte de prêt ou la date de l'acte de vente apparaît donc tardive.
- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 juin 2018 , RG N° 17/01022