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Le 06 décembre 2013
En statuant ainsi, sans rechercher quels frais étaient nécessaires au recouvrement de la créance pour être mis à la charge de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis71-73 avenue du Président Wilsonà la Plaine Saint-Denis a assigné la SCI 135 rue des Cités, propriétaire de divers lots, en paiement d'un arriéré de charges courant depuis le 1er trimestre 2001 et de diverses sommes.
Pour condamner la SCI à payer au syndicat une certaine somme en application de l'article 10-1 de la loi de 1965, l'arrêt d'appel retient que l'inexécution des obligations pécuniaires de la SCI a rendu nécessaire la mise en oeuvre de diligences génératrices de frais et honoraires pour recouvrer la créance, que la demande formée au titre des frais nécessaires afférents à la créance fait partiellement double emploi avec la demande formée au titre des frais irrépétibles, et que lesdits frais doivent donc être retenus dans la limite d'une somme globale de 800 euro.
En statuant ainsi, sans rechercher quels frais étaient nécessaires au recouvrement de la créance pour être mis à la charge de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l'art. 10-1, alinéa 1er, de la loi du 10 juill. 1965.
[Arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis71-73 avenue du Président Wilsonà la Plaine Saint-Denis a assigné la SCI 135 rue des Cités, propriétaire de divers lots, en paiement d'un arriéré de charges courant depuis le 1er trimestre 2001 et de diverses sommes.
Pour condamner la SCI à payer au syndicat une certaine somme en application de l'article 10-1 de la loi de 1965, l'arrêt d'appel retient que l'inexécution des obligations pécuniaires de la SCI a rendu nécessaire la mise en oeuvre de diligences génératrices de frais et honoraires pour recouvrer la créance, que la demande formée au titre des frais nécessaires afférents à la créance fait partiellement double emploi avec la demande formée au titre des frais irrépétibles, et que lesdits frais doivent donc être retenus dans la limite d'une somme globale de 800 euro.
En statuant ainsi, sans rechercher quels frais étaient nécessaires au recouvrement de la créance pour être mis à la charge de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l'art. 10-1, alinéa 1er, de la loi du 10 juill. 1965.
[Arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
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- Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2012 N° de pourvoi: 11-25.923, cassation partielle, inédit