Les époux X, qui avaient souscrit, le 23 juillet 2007, une offre de prêt immobilier moyennant un taux effectif global (TEG) de 4, 88 %, auprès de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest (la banque), l'ont assignée en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, invoquant une irrégularité du TEG.
Ils ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen soutenu par eux et en particulier que les frais de notaire doivent être compris dans le TEG même s'ils ne sont pas nécessaires à la prise d'une sûreté, lorsqu'ils ont été justifiés par l'acquisition immobilière financée ultérieurement ; qu'en refusant d'intégrer les frais de notaire de l'achat immobilier du 13 septembre 2007 financé par le prêt du 29 juillet 2007 en raison du fait qu'ils n'étaient pas inhérents à la constitution de garanties en lien avec le prêt, la cour d'appel a violé l'art. L. 313-1 du Code de la consommation .
Mais l'arrêt d'appel constate que les frais en cause n'étaient pas des frais inhérents à la constitution de garanties en lien avec l'octroi du prêt, mais des frais notariés de l'acquisition immobilière financée par le prêt ; la cour d'appel en a justement déduit qu'ils n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 22 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-19.643, rejet, inédit