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Le 06 septembre 2017

Par deux mémoires, enregistrés les 30 mai et 5 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a demandé au Conseil d'Etat, en application de l'art. 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tenant à l'annulation du décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'art. L. 441-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'art. 81 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016.

Le Conseil d'Etat ne suit pas les géomètres-experts.

Le permis d'aménager a en particulier pour objet d'autoriser les travaux d'aménagement destinés à rendre constructibles les lots issus de l'opération, au vu du programme et des plans de ces travaux indiquant, en particulier, les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies et l'emplacement des réseaux, ainsi que d'un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments.

Il résulte de l'art. L. 441-4 du Code de l'urbanisme, éclairé notamment par les travaux préparatoires de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, que le législateur a entendu imposer le recours à un architecte, dès le permis d'aménager un lotissement, lorsque la superficie du terrain à aménager excède un certain seuil, dans l'intérêt de la qualité des constructions futures et de leur insertion dans les paysages naturels ou urbains. Ce faisant, le législateur, qui n'a, en tout état de cause, pas exclu le concours d'autres professionnels de l'aménagement, de l'urbanisme ou des paysages, parmi lesquels les géomètres-experts, à la constitution du dossier de demande de permis d'aménager, et qui a prévu une dérogation en faveur des projets de faible importance, n'a pas porté à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général qu'il poursuivait.

La différence de traitement instituée par les dispositions critiquées, qui repose sur la différence de situation existant entre les architectes et les autres professionnels de l'aménagement, de l'urbanisme ou des paysages, parmi lesquels les géomètres-experts, eu égard à leurs qualifications et compétences respectives, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

Par conséquent, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

Référence: 

- Conseil d'Etat, Chambre 1, 21 juillet 2017, RG N° 408.509