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Le 07 décembre 2011
Ces indemnités, dues à l'indivision, devaient entrer pour leur montant total dans la masse active partageable
Après le divorce de M. X et de Mme Y, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
La cour d'appel, qui a constaté que M. X jouissait privativement des deux immeubles indivis, en a justement déduit qu'il était redevable d'indemnités d'occupation, peu important la présence d'autres occupants entrés dans les lieux de son chef.
Il résulte des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du Code civil qu'à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, l'indemnité d'occupation due par un époux pour la jouissance d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision.
L'arrêt d'appel a condamné M. X à payer à Mme Y la moitié des indemnités d'occupation, conformément à la demande de celle-ci.
En statuant ainsi, alors que ces indemnités, dues à l'indivision, devaient entrer pour leur montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Après le divorce de M. X et de Mme Y, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
La cour d'appel, qui a constaté que M. X jouissait privativement des deux immeubles indivis, en a justement déduit qu'il était redevable d'indemnités d'occupation, peu important la présence d'autres occupants entrés dans les lieux de son chef.
Il résulte des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du Code civil qu'à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, l'indemnité d'occupation due par un époux pour la jouissance d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision.
L'arrêt d'appel a condamné M. X à payer à Mme Y la moitié des indemnités d'occupation, conformément à la demande de celle-ci.
En statuant ainsi, alors que ces indemnités, dues à l'indivision, devaient entrer pour leur montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011
(N° de pourvoi: 10-18.315 10-18.346), cassation partielle, inédit