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Le 31 octobre 2019

 

La garantie décennale ne peut s’appliquer que si le dommage a atteint la gravité requise par les dispositions de l’art. 1792 du Code civil dans le délai décennal, soit, en l’espèce, avant le 1er décembre 2015, compte tenu de la date de réception des travaux de construction de l’ouvrage, constitué par la maison d’habitation, comprenant les travaux de revêtement extérieur des murs.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 16 juin 2015 par Me Kaltenbach, huissier de justice, auquel l’expert judiciaire s’est référé dans son rapport du 4 octobre 2017, qu’il a notamment constaté à cette date, à l’intérieur de la maison, la présence de fissures et traces d’humidité sur les murs de la chambre à coucher située au premier étage.

L’expert confirme, suite à des mesures prises sur les lieux le 29 juin 2017, la présence d’une humidité excessive dans cette chambre, en soulignant qu’il a pris les mesures après une longue période de fortes chaleurs qui auraient dû assécher la zone. Il l’explique par la défaillance de l’enduit extérieur, qui a entraîné une imprégnation progressive de l’humidité dans les différentes alvéoles pour arriver sur la face intérieure. Il en déduit que la dégradation des enduits ne permet plus l’habitabilité normale de la pièce, et que le contexte est identique sur les autres façades, un peu moins exposées aux intempéries, sauf la façade Est.

L’expert rappelle que, dans son précédent rapport de 2011, il faisait état de deux types de désordres portant exclusivement sur les enduits extérieurs: fissureshorizontales, qui semblaient suivre les joints du support, et tâches très marquées, localisées sur des zones précises.

Il conclut que les désordres qu’il a constatés le 29 juin 2017 sont liés à la défaillance de l’enduit extérieur, dont la fonction principale est d’assurer l’imperméabilisation des façades et d’éviter la transmission de l’humidité à l’intérieur des pièces d’habitation, et qu’ils constituent une aggravation de ceux constatés dans son précédent rapport ; l’enduit est dans l’incapacité de remplir sa fonction de protection de la structure du bâtiment et le caractère évolutif de la dégradation ne permet plus de garantir l’habitabilité des volumes intérieurs.

Il résulte de ces éléments que les infiltrations, avec pénétration de l’humidité dans la maison, sont survenues dans le délai de 10 ans à compter de la réception, puisqu’elles ont été constatées le 16 juin 2015, et qu’elles rendent la maison d’habitation impropre à sa destination.

La société Atelier d’architecture F B, qui a la qualité de constructeur, est dès lors tenue à garantie sur le fondement des dispositions précitées.

Son assureur de responsabilité décennale, la CAMBTP, est donc également tenue, in solidum avec elle, à l’indemnisation des désordres.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 25 octobre 2019, RG n° 16/03328