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Le 28 mars 2014
L'établissement d'une attestation, même notariée, se contentant de certifier que la justification a été donnée devant notaire est insuffisant et il convient de rappeler que l'obligation en cause pèse sur le vendeur et non sur le notaire.
L'obligation mise à la charge du vendeur par les dispositions de l'art. R 261-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), qui lui impose de tenir à tout moment à la disposition de l'acheteur la justification de la garantie intrinsèque, crée au profit de ce dernier un accès direct aux pièces justificatives, en tout cas un droit à la communication intégrale de ces pièces, sur simple demande, à condition toutefois que ce droit s'exerce au sein de l'étude du notaire. A cet égard, l'établissement d'une attestation, même notariée, se contentant de certifier que la justification a été donnée devant notaire est insuffisant et il convient de rappeler que l'obligation en cause pèse sur le vendeur et non sur le notaire.
Il est établi que non seulement la mention légale destinée à assurer l'information de l'acquéreur sur la justification de la garantie intrinsèque d'achèvement des travaux dont il est censé bénéficier ne figure pas dans l'acte de vente litigieux contrairement aux prescriptions impératives de l'art. R 261-20 du CCH, mais encore que l'acquéreur, comme il le soutient, a été privé de la possibilité de consulter l'acte apportant cette justification. Dans de telles circonstances, Mme Ya effectivement été privée d'une protection légale essentielle dans un vente en l'état futur d'achèvement.
Le manquement commis par le vendeur justifie l'annulation de l'acte de vente. La décision du premier juge prononçant cette annulation avec ses conséquences légales sera en conséquence confirmée.
L'annulation de la vente rend sans objet la demande en paiement du solde du prix formée par la société Agula Marina, venderesse, ainsi que sa demande en paiement de dommages-intérêts.
L'obligation mise à la charge du vendeur par les dispositions de l'art. R 261-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), qui lui impose de tenir à tout moment à la disposition de l'acheteur la justification de la garantie intrinsèque, crée au profit de ce dernier un accès direct aux pièces justificatives, en tout cas un droit à la communication intégrale de ces pièces, sur simple demande, à condition toutefois que ce droit s'exerce au sein de l'étude du notaire. A cet égard, l'établissement d'une attestation, même notariée, se contentant de certifier que la justification a été donnée devant notaire est insuffisant et il convient de rappeler que l'obligation en cause pèse sur le vendeur et non sur le notaire.
Il est établi que non seulement la mention légale destinée à assurer l'information de l'acquéreur sur la justification de la garantie intrinsèque d'achèvement des travaux dont il est censé bénéficier ne figure pas dans l'acte de vente litigieux contrairement aux prescriptions impératives de l'art. R 261-20 du CCH, mais encore que l'acquéreur, comme il le soutient, a été privé de la possibilité de consulter l'acte apportant cette justification. Dans de telles circonstances, Mme Ya effectivement été privée d'une protection légale essentielle dans un vente en l'état futur d'achèvement.
Le manquement commis par le vendeur justifie l'annulation de l'acte de vente. La décision du premier juge prononçant cette annulation avec ses conséquences légales sera en conséquence confirmée.
L'annulation de la vente rend sans objet la demande en paiement du solde du prix formée par la société Agula Marina, venderesse, ainsi que sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Bastia, Ch. civ., 26 févr. 2014, N° de RG: 12/00649