Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 juin 2014
Toute demande de délai réduit qui ne serait pas motivée au moment de l'envoi de la lettre de congé, ou dont aucun motif ne serait invoqué pour justifier cette demande, est désormais considérée comme nulle
L'art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989 fixe à trois mois le délai de préavis applicable au congé lorsqu'il émane du locataire. Ce délai peut toutefois être réduit à un mois en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. Ce cas fait état d'une locataire demandant à bénéficier d'un délai de préavis réduit pour un motif médical et présente à l'appui de sa demande un certificat médical attestant ce motif. La seule présentation de ce certificat médical, associée à l'âge de la requérante, suffit à accorder le droit au délai de préavis réduit. En cas de contestation, la cour de cassation considère que le locataire doit apporter la preuve d'une incompatibilité entre le logement et son état de santé (Cass. 3e civ., 29 janv. 2002 n° 00-18.664). Le juge judiciaire a, par ailleurs, admis comme justifiant la réduction du délai de préavis un certificat médical indiquant que l'état de santé du locataire justifie un changement de domicile (CA Versailles, 8e ch. D, 15 juin 1999). Enfin, le législateur, dans la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) adoptée le 24 mars 2014, a étendu le préavis réduit aux "personnes dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile".

L{{e certificat médical est donc désormais un élément de preuve indispensable au bénéfice du préavis de congés réduit, la condition d'âge n'étant plus requise. De plus, toute demande de délai réduit qui ne serait pas motivée au moment de l'envoi de la lettre de congé}}, ou dont aucun motif ne serait invoqué pour justifier cette demande, est désormais considérée comme nulle. {{Les modifications apportées par la loi Alur n'ont vocation à s'appliquer qu'aux baux signés après son entrée en vigueur.}}
Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 39135 ; J.O. A.N. Q, 3 juin 2014, p. 4580