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Le 18 mai 2015
Dans cette affaire, la propriétaire reproche au locataire de pratiquer, dans les lieux loués, l'élevage d'animaux qui nuisent à l'intégrité du logement et au voisinage
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2005, Mme Christiane A a donné en location à M. Pascal K un appartement meublé situé dans un chalet et un jardinet attenant, sis à [...]. Ce bail a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf congé notifié par lettre recommandée avec AR au moins un mois avant l'expiration du terme annuel.
Par lettre recommandée avec AR notifiée le 15 oct. 2011, Mme Christiane A a donné congé à son locataire avec effet au 30 juin 2012, en motivant ce congé par la dégradation des lieux loués causée par l'élevage de lapins que le locataire y pratique.
L'art. L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable en 2011 et 2012, dispose que le bailleur d'un logement meublé qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Dans cette affaire, la propriétaire reproche au locataire de pratiquer, dans les lieux loués, l'élevage d'animaux qui nuisent à l'intégrité du logement et au voisinage. Le locataire conteste le terme d'élevage dans la mesure où il ne tire pas son revenu de la reproduction des animaux (chats et lapins) qu'il possède. L'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 interdit au bailleur d'empêcher son locataire de détenir un animal dans un local d'habitation dans la mesure où il s'agit d'un animal familier. La loi précise néanmoins que cette détention est subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble, ni ne trouble la jouissance des occupants de celui-ci. Or, il résulte des courriers envoyés au bailleur par les deux locataires successifs de l'appartement voisin que les lapins du locataire envahissent leur jardinet et dégradent les plantations ; les déjections, en quantité importante, génèrent des odeurs désagréables.
Ces faits sont confirmés par le constat d'huissier, qui relève que le jardinet loué n'est pas entretenu, que le sol est entièrement mis à nu et que se dégage une très forte odeur de déjections et de pourriture. Les nuisances persistantes que le locataire cause au voisinage immédiat (en l'occurrence aux occupants du deuxième appartement du chalet) constituent un motif légitime et sérieux pour décider de ne pas renouveler le bail.
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2005, Mme Christiane A a donné en location à M. Pascal K un appartement meublé situé dans un chalet et un jardinet attenant, sis à [...]. Ce bail a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf congé notifié par lettre recommandée avec AR au moins un mois avant l'expiration du terme annuel.
Par lettre recommandée avec AR notifiée le 15 oct. 2011, Mme Christiane A a donné congé à son locataire avec effet au 30 juin 2012, en motivant ce congé par la dégradation des lieux loués causée par l'élevage de lapins que le locataire y pratique.
L'art. L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable en 2011 et 2012, dispose que le bailleur d'un logement meublé qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Dans cette affaire, la propriétaire reproche au locataire de pratiquer, dans les lieux loués, l'élevage d'animaux qui nuisent à l'intégrité du logement et au voisinage. Le locataire conteste le terme d'élevage dans la mesure où il ne tire pas son revenu de la reproduction des animaux (chats et lapins) qu'il possède. L'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 interdit au bailleur d'empêcher son locataire de détenir un animal dans un local d'habitation dans la mesure où il s'agit d'un animal familier. La loi précise néanmoins que cette détention est subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble, ni ne trouble la jouissance des occupants de celui-ci. Or, il résulte des courriers envoyés au bailleur par les deux locataires successifs de l'appartement voisin que les lapins du locataire envahissent leur jardinet et dégradent les plantations ; les déjections, en quantité importante, génèrent des odeurs désagréables.
Ces faits sont confirmés par le constat d'huissier, qui relève que le jardinet loué n'est pas entretenu, que le sol est entièrement mis à nu et que se dégage une très forte odeur de déjections et de pourriture. Les nuisances persistantes que le locataire cause au voisinage immédiat (en l'occurrence aux occupants du deuxième appartement du chalet) constituent un motif légitime et sérieux pour décider de ne pas renouveler le bail.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Nancy, Ch. civ. 2, 11 déc. 2014, RG n° 14/00155