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Le 13 février 2015
Les énonciations de l'acte notarié traduisent l'étendue des droits de l'acheteur qui ne peut prétendre avoir été induit en erreur par les mentions de l'acte sur l'existence d'un droit de propriété
Par acte notarié reçu le 21 janv. 1997 par M. Daniel D, notaire, M. Laurent H a fait l'acquisition d'une habitation sise à Montigny-les-Cormeilles (95) cadastrée section AB n° 41 ; l'acte précisait qu'il devenait propriétaire d'un immeuble situé "[...] numéro 10 et donnant [...] numéro 13 par un passage commun (…)".

Ayant formé un projet d'extension de son garage accessible depuis la [...], projet nécessitant de déplacer un poteau de téléphone, il a souhaité se raccorder au réseau téléphonique en passant par le passage commun, mais s'est heurté au refus de sa voisine, Mme D, propriétaire des parcelles cadastrées n° 38 et 39 et se déclarant propriétaire de la cour sur laquelle M. H. ne dispose que d'un simple droit de passage.

À la suite de l'intervention d'un conciliateur de justice, puis d'un expert amiable, M. H a pu constater, au vu de l'acte de propriété de celle-ci, que Mme D était effectivement titulaire des droits qu'elle revendiquait.

Estimant que le notaire avait commis une faute en ne procédant pas, au moment de l'acquisition de la maison, aux vérifications permettant de s'assurer de l'étendue de ses droits, M. H a, par acte du 23 novembre 2011, fait citer la SCP François L, titulaire de l'office notarial anciennement dénommé SCP Dominique A, Daniel D François L devant le TGI, au fins de la voir condamner à lui verser des réparations sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil ; que cette demande a été partiellement accueillie par le jugement entrepris.

Le notaire qui a donc reçu l'acte de vente d'un bien immobilier précisant que l'acheteur devenait propriétaire d'un immeuble situé au 10 de la rue et donnant au numéro 13 d'une autre rue par un passage commun ne peut voir sa responsabilité engagée après que l'acheteur ait découvert qu'il ne disposait que d'un simple droit de passage sur le passage commun empruntant la cour dont sa voisine est propriétaire.

En effet, les énonciations de l'acte notarié traduisent l'étendue des droits de l'acheteur qui ne peut prétendre avoir été induit en erreur par les mentions de l'acte sur l'existence d'un droit de propriété. Il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir vérifié l'étendue des droits de la voisine dès lors que cette vérification, si elle avait été conduite, n'aurait pas imposé au notaire de décrire différemment l'étendue des droits cédés à l'égard de la cour litigieuse.

L'efficacité de l'acte rédigé au regard de l'étendue des droits de l'acheteur est ainsi incontestable, et le notaire ne peut être tenu pour responsable de la croyance erronée et non induite par les énonciations de l'acte quant à l'existence de droits autres qu'un simple droit de passage sur la cour.