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Le 03 août 2015
Ce manquement persistant à l'obligation de jouissance paisible justifie la résiliation du bail.
Les locataires, appelants, qui contestent les dispositions ayant prononcé la résiliation du bail soutiennent que les éléments rapportés par leurs voisins sont manifestement exagérés et que les nuisances qui leur sont reprochées ne dépassent pas les troubles normaux de voisinage.

Ils affirment qu'aucune constatation objective n'est intervenue depuis la sommation et que l'attestation de leur plus proche voisin confirme que le voisinage les provoque pour obtenir leur départ.

Le premier juge qui a exactement analysé les pièces produites constituées de courriers émanant de voisins, de pétitions, de récépissés de main courante, en a exactement déduit que M. Christophe M et Mme Sabrina G avaient causé, dès leur entrée dans les lieux, d'importantes nuisances surtout sonores se manifestant principalement par des aboiements de chiens mais aussi des cris et disputes conjugales.

Les appelants sont propriétaires de trois chiens qui vivent en leur compagnie, observation étant faite que les services de police ont notamment été amenés à intervenir pour les écarter du hall de l'immeuble et permettre aux locataires d'y entrer.

Le bail d'habitation doit être résilié aux torts des locataires, qui créent des nuisances sonores intolérables pour leur voisinage. Les locataires ont causé, dès leur entrée dans les lieux en avril 2012, d'importantes nuisances surtout sonores se manifestant principalement par des aboiements de chiens mais aussi des cris et disputes conjugales. Comme indiqué ci-dessus, les locataires sont propriétaires de trois chiens qui vivent en leur compagnie, observation étant faite que les services de police ont été amenés à intervenir pour les écarter du hall de l'immeuble et permettre aux locataires d'y entrer. Les nuisances persistent, malgré la mise en demeure envoyée par le bailleur. Ce manquement persistant à l'obligation de jouissance paisible justifie la résiliation du bail.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Caen, Ch. 2, 28 mai 2015, RG N° 14/00187