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Le 13 juillet 2009
Obligation pour les notaires commis (liquidation-partage) de procéder ensemble
Il résulte de l'article 969 du Code de procédure civile (CPC), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (loi de réforme des successions), qu'au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ces notaires, mandataires de justice, doivent procéder ensemble à ces opérations et, si l'un d'eux, en s'abstenant d'apporter son concours à l'exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge.
Deux sociétés civiles professionnelles (SCP) notaires ont été désignées par jugement pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions d'époux. Pour homologuer l'état liquidatif établi par le notaire d'une SCP, l'arrêt attaqué retient que ce notaire, avait qualité pour réaliser les opérations de liquidation partage et que c'est à juste titre qu'en application des dispositions du jugement et du règlement du Conseil supérieur du notariat, la rédaction du procès verbal de liquidation a été réalisée par ce notaire.
Par un arrêt du 22 octobre 2008, de sa 1re Chambre civ. (pourvoi n° 07-16.590), la Cour de cassation dit qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'un état liquidatif ne peut être valablement établi par l'un des deux notaires commis sans le concours de l'autre, la cour d'appel a violé le texte précité (art. 969 CPC).
Il résulte de l'article 969 du Code de procédure civile (CPC), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (loi de réforme des successions), qu'au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ces notaires, mandataires de justice, doivent procéder ensemble à ces opérations et, si l'un d'eux, en s'abstenant d'apporter son concours à l'exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge.
Deux sociétés civiles professionnelles (SCP) notaires ont été désignées par jugement pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions d'époux. Pour homologuer l'état liquidatif établi par le notaire d'une SCP, l'arrêt attaqué retient que ce notaire, avait qualité pour réaliser les opérations de liquidation partage et que c'est à juste titre qu'en application des dispositions du jugement et du règlement du Conseil supérieur du notariat, la rédaction du procès verbal de liquidation a été réalisée par ce notaire.
Par un arrêt du 22 octobre 2008, de sa 1re Chambre civ. (pourvoi n° 07-16.590), la Cour de cassation dit qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'un état liquidatif ne peut être valablement établi par l'un des deux notaires commis sans le concours de l'autre, la cour d'appel a violé le texte précité (art. 969 CPC).