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Le 23 août 2004

Il résulte de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités notamment commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant. Dans une espèce où les nuisances étaient le fait d'un restaurant, une cour d'appel dit que les dispositions de cet article ne doivent pas s'appliquer dans un immeuble en copropriété, dans les rapports entre propriétaires. Dans cette affaire, un copropriétaire d'un appartement situé au dessus du restaurant se plaignait en particulier du bruit résultant de la musique jouée dans le restaurant. La cour d'appel a débouté la société gérante du restaurant qui invoquait le privilège de pré-occupation des lieux visé par l'article L. 112-26 précité, au motif que le droit de chacun sur son lot s'exerce dans le respect de la destination de l'immeuble et des droits des autres copropriétaires. Références: [- Code de la construction et de l'habitation, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCONSTRL.rcv] - Cour d'appel de Paris, 7 avril 2004 (RG n° 2003-06511)