Aux termes des dispositions de l'article R 1336-5 du Code de la santé publique « aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».
L'article R 1336-6 du Code de la santé publique précise que lorsque le bruit mentionné à l'article R 1336 - 5 a pour origine une activité professionnelle.... est engendrée par des équipements d'activité professionnelle, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit définie à l'article R 1336 - 8 est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Toutefois l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré comportant le bruit particulier, est supérieure à 25 dB pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB pondérées A dans les autres cas.
L'article R 1336- 7 du Code de la santé publique explique que l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulie.
L'article R 1336 - 8 précise quant à lui que les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Les époux C. soutiennent sur cette base être victimes d'un trouble manifestement illicite et anormal de voisinage au motif qu'ils ne peuvent pas occuper paisiblement leur propriété située au coeur d'un parc naturel régional en zone agricole en raison des bruits continus et d'une particulière intensité générés par les onduleurs de la ferme photo voltaïque la SARL Magelis.
Il ressort selon eux du rapport d'expertise judiciaire D. et du rapport d'expertise amiable A. qu'ils ont sollicité à titre de complément d'analyse que les émissions acoustiques des installations de la société Magelis ne sont pas conformes aux normes réglementaires et que les fréquences hautes continues et marquées de leurs générateurs sont insupportables et préjudiciables à leur santé.
Néanmoins, il résulte du point 5 de l'expertise judiciaire qu'à la question de « dire si la ferme photovoltaïque et ses installations visant à récupérer l'électricité pour le compte de la SARL Magelis provoquent des bruits dépassant le seuil de tolérance et les normes applicables, tant diurne que nocturne, l'expert s'étant rendu à cinq reprises sur les lieux a répondu:
« De toutes les valeurs qui ont été sorties des résultats de mesurage contradictoires ou non contradictoires, aucune ne ressort comme étant non conforme si l'on se réfère à l'arrêté du 31 août 2006 concernant les bruits de voisinage.
La seule émergence significative se situe dans les seules hautes fréquences pour les2 points situés en extérieur des demandeurs.
Or cette valeur n'est pas réclamée par les textes et donc pas obligatoire en cas de mesures en extérieur comme c'est le cas aux points considérés (jardin terrasse piscine)
La situation ainsi décrite acoustiquement prend compte directement les travaux effectués par le défendeur juste avant la réalisation de la première série de mesurages.
Il y a une très forte probabilité que la situation avant travaux était bien plus gênante pour les demandeurs.
Il n'en reste pas moins que malgré travaux subsistent des tonalités assez nettement audibles, évidemment en période de jour exclusivement.
Ces fréquences sont sources de gêne qui bien que la situation soit réglementairement conforme en terme légal dépassent les inconvénients normaux du voisinage. »
Il indiquera plus loin que « si la conformité est obtenue en termes réglementaires, il reste à traiter les hautes fréquences qui, dans les espaces extérieurs seuls, produisent une gêne acoustique ».
Dans ces conditions force est de constater que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas suffisamment rapporté au regard des conclusions précitées qu'un rapport à l'amiable ne peut modifier ou tempérer sans débat de fond, que des travaux selon l'expert ont d'ores et déjà été réalisés en cours de procédure et que la gêne résultant d'un trouble anormal de voisinage pour les bruits persistants ou pour les troubles antérieurs au demeurant non analysés ne peut être appréciée que par le juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 11 mars 2021, RG n° 19/03592