Suivant acte sous signature privée du 2 mai 1995, Mme Claude H, aux droits de laquelle est venue la société Foncière Rive Droite par acte de vente du 25 juillet 2013, a donné à bail à la société Les Fistons aux droits de laquelle est venu M. Belkacem H par acte du 17 avril 2000, un local commercial, an rez-de-chaussée de l'immeuble situé [...], à destination de "commerce de vins, liqueur, charbon et par extension commerce de restaurant' exploité sous le nom d'enseigne 'le Bistrot des Fistons". Le bail a été renouvelé par acte du 15 mars 2005 à effet du 1er octobre 2002, puis à nouveau à compter du 1er octobre 2011 pour une période de neuf ans.
Par acte du 1er mars 2012, M. H a donné son fonds de commerce en location-gérance.
Par acte d'huissier de justice du 20 février 2014, la société Foncière Rive Droite, invoquant en particulier des nuisances sonores en provenance de l'établissement exploité, a assigné M. Belkacem H en résiliation du bail et expulsion.
Par jugement du 18 juillet 2017, le TGI de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail du 2 mai 1995.
Appel a été relevé.
Le bail commercial doit être résilié aux torts du locataire, qui a commis plusieurs manquements à ses obligations. Les locaux sont à usage de bar et restaurant.
En laissant organiser des soirées jusqu'à deux heures du matin ou plus tard dans les locaux loués en présence de disc-jockey, ainsi que des ventes privées de bijoux et de chaussures, le preneur nonobstant le fait qu'il bénéficie, comme le locataire-gérant, d'une licence IV permettant d'ouvrir l'établissement jusqu'à deux heures du matin, a commis une infraction à la clause de destination du bail, l'activité de bar de nuit comme celle de ventes privées de bijoux et de chaussures n'étant pas autorisées.
En outre, en laissant se perpétuer, tous les jours de la semaine jusqu'à deux heures du matin ou plus tard, les nuisances sonores dont se sont plaints, de façon constante de 2012 à fin 2015, les habitants de l'immeuble et des immeubles voisins, le preneur a enfreint la clause du bail relative à son engagement de ne pas nuire à la tranquillité de l'immeuble. Il est en outre justifié que, si les nuisances sonores ont cessé à la suite du départ du locataire-gérant en juillet 2016, le preneur n'a pas repris l'exploitation des locaux loués et ce en infraction à la clause contractuelle relative à la destination qui impose au preneur d'exploiter effectivement le fonds.
Il est enfin démontré qu'à compter de juin 2017, le preneur n'a procédé à aucun règlement au titre des loyers.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 16 janvier 2019