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Le 24 août 2018

M. Claude B exerce la profession d'agent immobilier depuis 1988. Il a créé 4 agences immobilières implantées à Chatillon et Bagneux (92) d'une part, Bièvres et Igny (91), d'autre part. Ces agences sont exploitées sous l'enseigne des sociétés AMI (pour Châtillon, Bièvres et Igny) et CVB (pour Bagneux).

Selon contrats des 29 février 2008 (société CVB) et 11 septembre 2008 (société AMI), les sociétés CVB et AMI sont entrées dans le réseau Foncia Franchise, respectivement pour une durée de 7 années et 5 années.

Par lettres recommandées des 4 mars et 13 juin 2013, la société Foncia Franchise a notifié aux sociétés AMI et CVB le non renouvellement des contrats, avec effet au 10 septembre 2013 pour la société AMI, et 28 février 2015 pour la société CVB.

Les sociétés AMI et CVB ont contesté le non-renouvellement de leur contrat.

C'est en vain que le franchisé invoque une violation par le franchiseur de son obligation d'exclusivité. En effet, le franchisé savait, avant la conclusion du contrat de franchise, qu'une agence immobilière franchisée existait déjà dans la même ville. Dans le contrat de franchise, le franchiseur s'est engagé à ne pas implanter un autre cabinet dans la même ville. Cet engagement vise uniquement l'implantation d'un nouveau cabinet autre que celui qui existait déjà avant la conclusion du contrat. Dès lors qu'un troisième cabinet d'agent immobilier sous franchise n'a pas été ouvert, le franchiseur n'a pas manqué à ses obligations.

C'est également en vain que les deux sociétés franchisées reprochent au franchiseur un manquement à l'obligation d'assistance. Le contrat ne prévoyait aucun rythme régulier de visite, mais uniquement une visite "périodique". Le franchiseur justifie de 6 visites organisées au cours des années 2009 et 2010, outre des stages effectués par les salariés des deux sociétés franchisées au cours des années 2009 à 2011 (58 jours de formation sur 3 années). Pour le surplus, et alors que les visites avaient pour principal but de prodiguer des conseils au franchisé, les sociétés franchisées ne se sont jamais plaintes d'un défaut de conseil et n'ont jamais formulé de demande d'assistance du franchiseur qui n'aurait pas été satisfaite par ce dernier.

En revanche, le franchisé a manqué à son obligation de mettre en place un site internet efficace et performant. En effet, un site Internet qui ne mentionne les agences franchisées que dans une rubrique générale, mais omet étrangement de les faire figurer dans les rubriques spéciales "vendre" ou "faire gérer", vers lesquelles se dirigent directement certains clients, ne constitue manifestement pas un "outil performant" et un site "efficace", en ce sens qu'il risque d'aboutir à la perte de certains clients se dirigeant vers les agences intégrées seules mentionnées dans les rubriques spéciales. Cependant, les deux sociétés franchisées ne justifient pas du préjudice subi du fait de ce manquement, de sorte que la demande d'indemnisation doit être rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 12, 3 juillet 2018, RG N° 17/03926